Par un rescrit en date du 2 janvier 2019, l'administration précise que, pour apprécier si un véhicule se situe ou non dans le champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés prévue à l'article 1010 du CGI, il convient de déterminer s’il dispose ou peut disposer de plusieurs rangs de places assises.
Une place assise est considérée comme existante si le véhicule est équipé d’ancrages « accessibles », c’est-à-dire pouvant être utilisés. L’administration précise à cet égard que, pour que les ancrages ne soient pas considérés comme accessibles, le constructeur du véhicule doit empêcher physiquement leur utilisation. Il peut par exemple souder les ancrages des plaques de recouvrement ou installer des équipements permanents qui ne peuvent pas être enlevés au moyen d’outils courants.
Par suite, si le véhicule peut être équipé d’une banquette en raison de l’accessibilité des ancrages, il doit être soumis à la taxe. En revanche, les voitures particulières transformées en véhicules utilitaires, dits « dérivés VP » ne disposant que d’un seul rang de places assises à l’avant et destinés au transport de marchandises sont hors du champ d’application de la taxe.
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur la taxe sur les véhicules de sociétés : voir Mémento Fiscal nos 75100 s.