Une personne souscrit un engagement de caution le 23 mars 2012 afin de garantir un prêt, remboursable en vingt-quatre mensualités, accordé le même jour à une société.
Il a été déduit des constatations suivantes que le cautionnement venait à expiration non le 23, mais le 28 mars 2014 : si la durée du cautionnement était de vingt-quatre mois, l'acte indiquait cependant expressément que le terme du cautionnement était le 28 mars 2014 ; de surcroît, il résultait du descriptif du prêt et du tableau d'amortissement que la date de réalisation du prêt, qui correspondait à la date de mise à disposition des fonds, était le 28 mars 2012, la dernière échéance devant être remboursée par la société emprunteuse le 28 mars 2014.
A noter : En l’espèce, la société garantie avait été mise en liquidation judiciaire le 26 mars 2014, ce qui avait provoqué la déchéance du terme du prêt, déchéance qui, en application de l’acte de cautionnement, était opposable à la caution. Celle-ci avait donc tout intérêt à ce que le 23 mars soit retenu comme date d’expiration de son engagement.
En pratique : Il arrive qu’une clause prise isolément soit claire et précise, mais que, confrontée à d’autres stipulations, elle devienne ambiguë, auquel cas elle est sujette à interprétation (pour une illustration, Cass. com. 27-5-2008 n° 07-11.374 F-D : RJDA 12/08 n° 1306).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 55197