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Un terrain exproprié partiellement desservi par le réseau électrique n’est pas un terrain à bâtir

Pour qu’un terrain puisse être qualifié de terrain à bâtir, il faut que les réseaux soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de la totalité des terrains expropriés ; une même parcelle ne pouvant être qualifiée de terrain à bâtir pour partie seulement.

Cass. 3e civ. 30-11-2022 n° 21-22.976 F-D, Cts. T-S c/ Cne de Teillay


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©Gettyimages

Pour recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens du Code de l’expropriation, une parcelle doit être effectivement desservie par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, le cas échéant, par un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate du terrain en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction du terrain (C. expr. art. L 322-3).

Amenée à statuer sur le montant d’une indemnité d’expropriation, la cour d’appel d’Angers qualifie de terrain à bâtir une partie seulement des parcelles expropriées en retenant que le réseau électrique n'est de dimensions adaptées à la capacité de construction que de la moitié ouest des terrains expropriés mais non de leur moitié est.

Cassation : les dimensions des réseaux doivent être appréciées au regard de la capacité de construction de la totalité des terrains expropriés ; une même parcelle ne pouvant être qualifiée de terrain à bâtir pour partie seulement.

A noter :

Si les juges du fond apprécient souverainement l'existence et les dimensions des réseaux adaptés à la capacité de construction du terrain (Cass. 3e civ. 26-5-2004 n° 02-70.182), il n’en demeure pas moins que les jugent doivent, s’agissant du réseau électrique, rechercher si le terrain dispose d’une desserte effective et de capacité adaptée (Cass. 3e civ. 17-1-1990 n° 88-70.328 : Bull. civ. III n° 23). Cette affaire en est la parfaite illustration. La Cour de cassation avait, dans un premier temps, censuré la cour d’appel de Rennes pour avoir retenu que le réseau électrique basse tension était suffisant pour servir 4 lots à bâtir sans répondre aux conclusions de la commune de Teillay, qui soutenait le contraire (Cass. 3e civ. 5-1-2017 n° 15-27.223). Autrement composée, la cour d’appel de Rennes avait persisté en affirmant que le réseau basse tension était suffisant dès lors que les constructions étaient réalisées en rive immédiate. Nouvelle censure, la Haute Juridiction considérant que les juges d’appel auraient dû rechercher « si ces réseaux étaient adaptés pour desservir la totalité du terrain exproprié » (Cass. 3e civ. 21-3-2019 n° 18-12.199). Nouvelle résistance, la cour d’appel d’Angers retenant que la partie des parcelles situées à l’ouest avait la qualité de terrain à bâtir et l’autre moitié située à l’est la qualité de terrain en situation privilégiée. Troisième censure, la Cour de cassation martelant que les dimensions des réseaux doivent effectivement être appréciées au regard de la capacité de construction de la totalité des terrains expropriés. Elle ajoute, et la précision est, à notre connaissance, inédite, qu’une même parcelle ne peut recevoir deux qualifications différentes. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Caen.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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