Les titres émis ultérieurement par la même société ne peuvent recevoir une qualification comptable différente dès lors qu’à la date de leur souscription l’acquéreur entend conserver le contrôle de la société jusqu’à sa disparition, par absorption ou par liquidation, ou jusqu’à la cession du contrôle à un tiers.
La circonstance qu’en souscrivant à l’augmentation de capital de sa filiale une société aurait eu pour seul objectif de satisfaire à des contraintes juridiques locales est sans incidence sur leur qualification de titres de participation, d’autant qu’à la date d’émission de ces titres la société entendait conserver le contrôle de sa filiale et maintenir son activité.
Par suite, le moyen tiré de ce que les titres concernés ne pouvaient être qualifiés de titre de participation doit être écarté.
A noter :
Le Conseil d'État a jugé, s'agissant de titres détenus par une entreprise relevant de la réglementation comptable propre au secteur bancaire, qu'il convient de se placer à la date de souscription de l'augmentation de capital de la société émettrice pour définir la nature comptable des titres souscrits, indépendamment de la qualification comptable des titres de la même société acquis antérieurement (CE 8-11-2019 n° 422377).
Pour les entreprises relevant du PCG, le Conseil d’État n’a pas énoncé de règle générale mais a jugé, dans la situation qui lui était présentée, que constituent des titres de participation les titres qu’une société mère souscrit dans le cadre de la recapitalisation de sa filiale suivie, à court terme, de la dissolution de celle-ci avec transmission universelle de son patrimoine à sa mère, dès lors que cette opération conduit la société détentrice des titres à exercer un contrôle direct des actifs et des passifs de la société dont les titres ont été annulés (CE 11-6-2024 n° 470721 : voir La Quotidienne du 12 juillet 2024).