Par PwC, auteur du Mémento Comptable
La taxation de la quote-part est la contrepartie de l'exonération
Comptablement, la cession de titres de sociétés de capitaux entraîne une double opération :
- la constatation du prix de cession,
- la sortie d’un actif du patrimoine, d’où l’annulation de sa valeur comptable.
La différence entre le prix de cession et la valeur comptable constitue le résultat de la cession (plus-value ou moins-value).
Fiscalement, pour une société soumise à l’IS, les plus-values nettes à long terme issues de la cession des titres relevant du secteur exonéré détenus depuis au moins deux ans sont taxées à 0 %. En contrepartie de cette exonération des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation, l’article 219, I a quinquies du CGI prévoit la réintégration d’une quote-part de frais et charges au résultat imposable à l’IS au taux de droit commun de la société cédante. La quote-part de frais et charges était, conformément au texte légal, initialement assise sur le montant net des plus-values de cession.
La quote-part est calculée sur le montant brut des plus-values de cession
Depuis la loi de finances pour 2013 (Loi 2012-1509 du 29-12-2012 art. 22) applicable aux exercices clos depuis le 31 décembre 2012, la quote-part de frais et charges est égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession.
L’administration a donné de la loi une interprétation contestable
Prenant acte de cette nouvelle rédaction, l’administration a précisé, début 2013 dans ses commentaires, que « l’assiette de la quote-part de frais et charges étant assise sur le seul montant brut des plus-values de cession éligibles au taux de 0 %, cette quote-part est prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession des titres éligibles » (BOI-IS-BASE-20-20-10-20130311 et BOI-IS-BASE-20-20-10-20-20160203 n° 125).
Cette interprétation se heurtait à l’intention du législateur puisque le rapport de la commission des finances mentionne clairement, en sens inverse : « L’indifférence à la fortune des titres n’est toutefois pas totale. En effet, la quote-part calculée selon la nouvelle méthode n’est réintégrée que si, au cours de l’exercice de cession, une plus-value nette a été constatée. La réalisation de la plus-value nette demeure l’assiette de l’imposition au taux de 0 %, qui elle-même déclenche la réintégration de la quote-part » (Rapport AN n° 251 tome II).
Des précisions de même nature figurent dans le rapport de la Commission des finances du Sénat.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat demandant statue en faveur du contribuable
C’est dans ce contexte qu’un contribuable, invoquant l’intention du législateur lors de l’adoption de la nouvelle rédaction de l’article 219, I-a quinquies du CGI, a saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir, l’annulation de plusieurs paragraphes du Bofip précité, en ce qu’ils prévoyaient la taxation de la quote-part de frais et charges, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation.
Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte des dispositions légales, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession.
Les dispositions concernées du Bofip sont donc annulées.
En pratique quelles conséquences ?
Cette décision met fin à l’insécurité juridique qui a pu inciter certaines entreprises à réintégrer dans leur résultat imposable une quote-part de frais et charges calculée sur des plus-values brutes alors même qu’elles avaient dégagé, au titre de l’exercice concerné, une moins-value nette à long terme.
Celles qui sont dans ce cas et ne l’auraient pas déjà fait sont donc fondées à déposer des réclamations au titre des exercices clos en 2014, 2015 ou 2016.