icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Emploi/Chômage

Top départ pour le contrat d’engagement jeune

Depuis le 1er mars 2022, le contrat d’engagement jeune (CEJ) remplace la Garantie jeunes. Un décret et une circulaire précisent les modalités de ce nouveau dispositif. Ils fixent notamment le montant de l’allocation versée aux bénéficiaires, qui peut aller jusqu’à 500 € mensuels pendant 12 mois.

Décret 2022-199 du 18-2-2022 : JO 19 ; Circ. DGEFP/MAJE/2022/45 du 21-2-2022


Par Audrey FOURNIS
quoti-20220324-une-sociale.jpg

©Gettyimages

La loi de finances pour 2022 a instauré un nouveau dispositif d’accompagnement intensif des jeunes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi : le contrat d’engagement jeune (CEJ) entré en vigueur le 1er mars 2022 et se substituant, à compter de cette date, à la Garantie jeunes. Le décret du 18 février 2022 définit les bénéficiaires de ce nouveau dispositif, la nature des engagements qu’il implique, les sanctions en cas de non-respect, ainsi que les modalités de versement et le montant de l’allocation financière qui l’accompagne. Il est accompagné d'une circulaire DGEFP du 21 février 2022.

Au plan formel, le décret créée, au sein de la section 3 du chapitre 1er du titre III du livre 1er de la 5ème partie du Code du travail, une nouvelle sous-section 3 intitulée contrat d’engagement jeune qui comporte les nouveaux articles R 5131-15 à R 5131-18, D 5131-19, R 5131-20 à R 5131-22, D 5131-23 et R 5131-24 à R 5131-26 nouveaux (Décret art. 1, 10°).

Pour rappel, les jeunes qui bénéficient au 1er mars 2022 de la Garantie jeunes continuent d'en bénéficier dans les mêmes conditions qu’antérieurement (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 208, II).

Mise en œuvre du CEJ

Le CEJ peut être mis en œuvre par le représentant légal de la mission locale ou de Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé offrant des services de placement, d’insertion de formation, d’accompagnement ou de maintien dans l’emploi. Chaque CEJ définit le cadre d’intervention de chaque partie (C. trav. art. L 5131-6, al. 2 ; R 5131-15 et R 5131-26, al. 1 nouveaux).

A noter :

Le CEJ est un droit ouvert, l'entrée dans le dispositif se fait sur appréciation du conseiller (Communiqué Min. trav.  du 21-2-2022). 

Bénéficiaires du CEJ

Le CEJ est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (ou 29 ans révolus lorsqu’ils sont reconnus travailleurs handicapés), confrontés à une difficulté d’accès à l’emploi durable.

Ils ne doivent pas être étudiants ou suivre une formation.

Leurs difficultés d’accès à l’emploi durable sont appréciées au regard de la situation du jeune, en tenant compte, le cas échéant, notamment de la nature du contrat de travail et de sa quotité de travail (C. trav. art. R 5131-15 nouveau).

A noter :

Les jeunes en contrat de travail ne sont donc pas exclus par principe et peuvent bénéficier du CEJ dès lors que leur situation le justifie.

La mise en oeuvre du CEJ au bénéfice des jeunes cumulant des difficultés aigües de tous ordres qui ne se limitent pas à la recherche d'emploi (problèmes d'accès au logement, problèmes de santé, mobilité limitée...) fera l'objet d'une instruction interministérielle dédiée, à paraître prochainement (Circ. DGEFP 45 du 21-2-2022).

Contenu du CEJ

Diagnostic

Le CEJ comporte un diagnostic élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins (C. trav. art. L 5131-6 et R 5131-16-I nouveau).

Engagements du bénéficiaire

Le contrat définit les engagements du bénéficiaire parmi lesquels l’assiduité, la participation active à l’ensemble des actions prévues ainsi que la sincérité et l’exactitude des informations communiquées (C. trav. art. R 5131-16-I, 1° nouveau).

Accompagnement du jeune

Le CEJ désigne le conseiller référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire tout au long de son parcours ainsi que ses engagements vis-à-vis de celui-ci (C. trav. art. R 5131-16-I, 1° nouveau).

A noter :

Une application numérique dédiée est déployée en même temps que le dispositif. Elle vise notamment à permettre de faciliter les échanges du jeune avec son référent et le suivi de son parcours (Circ. DGEFP 45 du 21-2-2022, p. 15).

Le CEJ comporte aussi un plan d’action élaboré en fonction des besoins du jeune et précisant les objectifs et la durée de l’accompagnement (C. trav. art. R 5131-16-I, 2° nouveau).

Cet accompagnement intensif, individuel et collectif, peut notamment comporter (C. trav. art. R 5131-16-I, 2° nouveau) :

  • des périodes de mise en situations professionnelles ;

  • des périodes de formation ;

  • un appui à des phases de recherche active d’emploi, seul ou en collectif ;

  • des actions spécifiques dans le cadre de l’accompagnement social et professionnel ainsi que des actions portées par d’autres organismes susceptibles de contribuer à l’accompagnement social et professionnel.

A noter :

Le CEJ implique un programme intensif d'accompagnement de 15 à 20 heures par semaine minimum avec une mise en activité systématique et régulière du premier au dernier jour (Circ. DGEFP 45 du 21-2-2022, p.5).

Le plan d’action est actualisé selon une périodicité et des modalités définies avec le jeune (C. trav. art. R 5131-16-I, 1° nouveau).

Montant de l’éventuelle allocation financière

Le CEJ doit déterminer si le jeune remplit les conditions pour bénéficier d’une allocation financière et déterminer son montant maximum.

Durée du CEJ

Durée initiale

La durée de l’accompagnement en CEJ est en principe limitée à 12 mois (C. trav. art. R 5131-16-I, 2° nouveau).

Prolongations

Au terme du contrat, le conseiller référent peut, à titre exceptionnel, au regard des besoins du jeune, prolonger la durée du contrat de 6 mois maximum, ce qui aurait pour effet de porter la durée maximale du contrat à 18 mois. Cette prolongation est dûment motivée par le conseiller (C. trav. art. R 5131-16-II nouveau).

Par ailleurs, par dérogation, si avant la fin du CEJ son bénéficiaire est engagé dans un parcours ou par un contrat mis en œuvre par d’autres organismes à visée d’insertion ou de formation, dont la liste est fixée par arrêté, le CEJ est prolongé jusqu’au dernier jour du 2ème mois suivant la fin du parcours ou du contrat concerné (C. trav. art. R 5131-16-II nouveau).

De même, lorsque le jeune accède à l’emploi à l’issue de son CEJ, l’accompagnement par le conseiller référent peut se poursuivre en tant que de besoin afin de sécuriser l’insertion professionnelle dans l’entreprise (C. trav. art. R 5131-16-II nouveau).

Nouveau CEJ

Un délai de carence de 6 mois doit être respecté avant de pouvoir de conclure un nouveau CEJ.

Toutefois, le représentant de la mission locale ou de Pôle emploi peuvent ne pas appliquer ce délai de carence en cas de circonstances particulières lorsque le jeune a respecté les engagements contenus dans son premier CEJ ou qu’il a été confronté à des difficultés spécifiques (C. trav. art. R 5131-16-II nouveau).

A noter :

Le délai de carence peut par exemple être écarté lorsque le CEJ a été interrompu en raison de la signature d'un contrat de travail mais dont la période d'essai a été rompue ou en cas de défaillance de l'entreprise qui a recruté le jeune et dont le conseiller peut estimer qu'un retour en CEJ avant l'expiration du délai de 6 mois est pertinent (Circ. DGEFP 45 du 21-2-2022, p. 18).

Allocation CEJ

Montant

Détermination dans le contrat du montant de l’allocation CEJ

Le montant mensuel de l’allocation liée au CEJ, qui peut atteindre au maximum 500 €, est défini à la signature du contrat.

Il peut être révisé sur demande du jeune ou à l’initiative du conseiller référent en cas de changement de situation (C. trav. art. D 5131-19-V nouveau).

Il correspond au montant de l’allocation forfaitaire déduction faite de certaines ressources (C. trav. art. R 5131-20-I nouveau).

Montant de l’allocation forfaitaire

Le montant de l’allocation forfaitaire dépend de l’âge et des ressources annuelles du foyer fiscal auquel le jeune est rattaché.

Si le jeune est majeur, l’allocation correspond à (C. trav. art. D 5131-19-I, 1° nouveau) :

  • 500 € par mois lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu (IR) ;

  • 300 € par mois lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal imposable à l’IR dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche (soit entre 10 226 et 26 070 €).

Si le jeune est mineur, l’allocation est fixée à 200 € lorsqu’il constitue ou est rattaché à un foyer fiscal soit non imposable, soit imposable et dont chaque part de revenus est comprise dans la première tranche (C. trav. art. D 5131-19-I, 2° nouveau).

Les organismes en charge de la mise en œuvre du CEJ peuvent considérer qu’un jeune est fiscalement autonome en cas de rupture familiale manifeste ou de détachement annoncé du jeune lors de la prochaine déclaration fiscale. Cependant, si la déclaration fiscale de l’année suivante n'était pas corrigée, le jeune devrait rembourser le trop-perçu (C. trav. art. D 5131-19-II nouveau).

Les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année en fonction de l’inflation (C. trav. art. D 5131-19-IV nouveau). L’entrée en vigueur de cette disposition étant reportée au 1er janvier 2023, la première revalorisation aura lieu au 1er avril 2023 (Décret, art. 3).

Ressources déduites de l’allocation forfaitaire

Sont intégralement déduites du montant de l’allocation forfaitaire, les ressources suivantes (C. trav. art. R 5131-21 nouveau) :

  • les allocations chômage (allocation de retour à l’emploi, allocation de sécurisation professionnelle)

  • les revenus des stagiaires de la formation professionnelle ;

  • la rémunération perçue dans le cadre d’un parcours de formation dispensé par les écoles de la 2ème chance.

Les ressources suivantes se cumulent intégralement avec l’allocation CEJ, dans la limite de 300 € (C. trav. art. R 5131-22 et D 5131-23, 1° nouveaux) :

  • les revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ;

  • les indemnités légales ou conventionnelles d’activité partielle ;

  • les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ;

  • les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

  • la rémunération perçue par les travailleurs handicapés dans un établissement ou service d’aide par le travail (Esat) ;

  • la rémunération perçue dans le cadre d’une action ayant pour objet l’adaptation à la vie active par les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;

  • les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires.

Au-delà de 300 €, ces ressources sont partiellement déduites : la fraction des ressources dépassant ce plafond est déduite après application d’un coefficient de dégressivité calculé selon la formule suivante (C. trav. art. D 5131-23, 2° nouveau) :

Montant forfaitaire de l’allocation / (0,8 Smic brut mensuel - 300).

Non-cumul de l’allocation CEJ avec certains revenus

L’allocation CEJ n’est pas cumulable notamment avec :

  • le revenu de solidarité active (RSA), sauf pour les personnes considérées comme à charge pour l’attribution de ce revenu : les bénéficiaires du RSA et leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs qui ont conclu un CEJ ne bénéficient donc pas de l’allocation correspondante (C. trav. art. R 5131-24-I nouveau) ;

  • la prime d’activité, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l’article R 842-3 du CSS prises en compte pour l’ouverture du droit à cette prime. Toutefois, lorsqu’un droit à la prime d’activité est ouvert au titre d’une activité antérieure au premier mois de bénéfice de l’allocation CEJ, cette prime demeure cumulable avec l’allocation CEJ. Le versement de l’allocation CEJ prend fin, le cas échéant, à compter de l’ouverture du droit à la prime d’activité (C. trav. art. R 5131-24-II nouveau) ;

  • l’indemnité ou la rémunération perçue dans le cadre d’un service civique, d’un service militaire volontaire ou adapté, d’un volontariat dans les armées et l’allocation ou la prime versée aux volontaires en établissement public d’insertion de la défense (Epide) (C. trav. art. R 5131-24-III nouveau),

  • la rémunération perçue dans le cadre d’un CDD d’insertion conclu avec une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) ou d’un contrat unique d’insertion (CUI) (C. trav. art. R 5131-24-III, 6° nouveau).

Modalités de versement

L’allocation CEJ est versée mensuellement par Pôle emploi ou, pour les jeunes suivis par les missions locales, par l’Agence de services et de paiement (ASP) (C. trav. art. R 5131-26, al. 2 nouveau).

Elle est due pour le mois civil au cours duquel le CEJ est signé et pour le mois civil au cours duquel échoit le droit à l’allocation (C. trav. art. R 5131-25-I nouveau).

Le jeune dispose d’un délai de 3 mois pour transmettre les pièces justificatives permettant d’attester son éligibilité à l’aide et de fixer son montant. 

A défaut, les montants dus au titre des 3 mois précédant la réception du dossier complet sont définitivement perdus.

Par dérogation, la représentant légal de la mission locale ou de Pôle emploi peut prendre une décision de versement de l’allocation à titre conservatoire, pour une durée maximale de 3 mois, pour les jeunes démontrant qu’ils satisfont aux conditions d’éligibilité sans disposer de l’ensemble des pièces justificatives permettant d’en attester. Les montants versés dans ce cadre sont définitivement acquis au bénéficiaire (C. trav. art. R 5131-25-II nouveau).

A noter :

L'allocation CEJ n'est ni imposable, ni soumise à la CSG et à la CRDS et n'est pas non plus prise en compte pour le calcul des aides au logement. Elle est incessible et insaisissable. (Circ. DGEFP 45 du 21-2-2022, p. 23).

Sanctions en cas du non-respect par le jeune de ses engagements

Le versement de l’allocation CEJ et, le cas échéant, de l’allocation chômage peut être supprimé, en tout ou partie, lorsque le jeune, sans motif légitime, est absent à une action prévue dans le cadre de son CEJ ou ne peut justifier l’accomplissement d’actes positifs définis dans ce cadre (C. trav. art. R 5131-17-I nouveau).

Le CEJ peut être rompu en cas de manquements répétés ou de fausse déclaration (C. trav. art. R 5131-17-II nouveau).

Ces sanctions interviennent dans les conditions suivantes (C. trav. art. R 5131-18 nouveau et R 5426-3 modifié) :

  • au premier manquement, l’allocation CEJ et, le cas échéant, l’allocation chômage sont réduites d’un quart de leur montant pour le mois considéré ;

  • au 2ème manquement, ces allocations sont entièrement supprimées pour une durée d’un mois ;

  • au 3ème manquement ou en cas de fausse déclaration dans le but de percevoir l’allocation CEJ, cette dernière est définitivement supprimée, le cas échéant, l’allocation chômage est supprimée pour une durée de 4 mois et le CEJ est rompu.

Les décisions de suppression des allocations ou de rupture du CEJ sont prises par le représentant de la mission locale, de Pôle emploi ou par toute personne dûment habilitée, sur avis du conseiller référent, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

Ces décisions sont motivées, précisent les voies et délais de recours et sont notifiées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception au bénéficiaire (ou à ses représentants légaux s’il est mineur ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique).

Elles prennent effet le premier jour du mois suivant leur notification (C. trav. art. R 5131-17-III nouveau).

Une personne bénéficiaire d’un CEJ ne peut pas être radiée de la liste des demandeurs d’emploi pendant la durée du CEJ (C. trav. art. R 5131-17-IV nouveau et R 5412-1 modifié).

Documents et liens associés

Décret 2022-199 du 18-2-2022 : JO 19

Circ. DGEFP/MAJE/2022/45 du 21-2-2022

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Agriculture 2025-2026
social -

Mémento Agriculture 2025-2026

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
149,00 € TTC
Harcèlement dans les relations de travail
social -

Harcèlement dans les relations de travail

Anticiper ou répondre à une situation de harcèlement sous tous ses aspects !
89,00 € TTC