Une cour administrative d'appel de Lyon applique la jurisprudence du Conseil d'Etat en jugeant que, lorsque le transfert du siège d'une société vers un autre Etat de l'Union européenne entraîne la fin de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en France, les bénéfices de l'exercice en cours à la date du transfert sont immédiatement imposables (CE 9-6-2020 n° 418913 : voir La Quotidienne du 16 juillet 2020).
En effet, la société qui transfère son siège social dans un autre État membre de l'Union européenne est imposée immédiatement sur ses bénéfices réalisés en France non encore imposés dès lors que ce transfert s’est accompagné du transfert comptable de l'ensemble de ses actifs et de la cessation de toute exploitation en France de son activité, de sorte que la société cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés. S'il résulte des dispositions des articles 201 et 221, 2 du CGI (dans leur rédaction antérieure à la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012), éclairées par leurs travaux préparatoires, que le transfert du siège social d'une société dans un État membre de l'Union européenne n'emporte pas, par lui-même, la mise en oeuvre de la procédure d’imposition immédiate des bénéfices réalisés mais non encore imposés, tel n’est pas le cas lorsque ce transfert a pour effet la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France.
La cour juge sans incidence à cet égard :
- la circonstance que les bénéfices réalisés à compter du transfert sont imposables dans l’Etat dans lequel le siège a été transféré ;
- l’absence de création d’une personne morale nouvelle ;
- l’intervention du transfert au cours de l’exercice social, et non à son terme.
Le Conseil d'Etat refuse d'admettre le pourvoi dirigé contre cet arrêt.
A noter :
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne (notamment CJUE 29-11-2011 aff. 371/10, Gr. ch., National Grid Indus BV) que la législation d'un Etat membre prévoyant la taxation immédiate des plus-values latentes sur les actifs transférés est contraire à la liberté d’établissement. Distinguant les plus-values latentes des bénéfices réalisés, la cour estime que cette jurisprudence ne s’oppose pas à l’imposition immédiate du bénéfice d’exploitation dégagé depuis la date d’ouverture de l’exercice par une société qui cesse d’être assujettie à l’impôt sur les sociétés en France. Cette imposition immédiate ne constitue pas une entrave à la liberté d’établissement en l’absence de toute disparité de traitement.