Se fondant sur les dispositions des articles 201 et 221, 2 du CGI, éclairées par les travaux parlementaires, le Conseil d’État juge que le transfert du siège d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne (UE) n’emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d’imposition immédiate des bénéfices réalisés qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats. Il relève toutefois que tel n’est pas le cas lorsque ce transfert a pour effet la cessation totale ou partielle de l’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés en France.
En l’espèce, la société avait transféré au Luxembourg l’ensemble de ses actifs et avait cessé toute exploitation en France. Elle avait donc cessé d’être assujettie à l’impôt sur les sociétés.
A noter : Bien que rendue dans le cadre du régime antérieur à la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat de l'article 221, 2 du CGI garde sa valeur sous l'empire du droit actuel.
Sophie KONCINA
Pour en avoir plus sur le transfert de siège dans l'UE : voir Mémento Fiscal n° 11056.
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