Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État avait condamné la doctrine administrative qui revenait à interdire toute imputation des crédits d’impôt correspondant à la retenue à la source ayant frappé les dividendes de source étrangère sur l’IS dû à raison de la quote-part de frais et charges comprise dans le résultat par application du régime mère-fille (CE 5-7-2022 no 463021 : voir La Quotidienne du 28 juillet 2022). Il avait en effet estimé que l’imposition de cette quote-part n’avait pas pour seul objet de neutraliser la déduction des charges afférentes aux titres de participation dont les produits sont exonérés d’IS, mais visait également à soumettre à cet impôt, lorsque le montant des frais est inférieur à cette quote-part, une fraction des produits de participation bénéficiant du régime mère-fille. S’il avait ainsi ouvert la voie à l’imputation des crédits d’impôt sur l’IS dû à raison de la quote-part, il ne s’était toutefois pas prononcé sur l’assiette de cette imputation.
C’est désormais le cas, puisque le Conseil d’État vient de préciser que, dans l’hypothèse où le montant des frais réellement exposés pour l’acquisition ou la conservation des produits de participation est inférieur à la quote-part forfaitaire, l’impôt français dans la limite duquel est imputé le crédit d’impôt correspondant à l’impôt retenu à l’étranger sur la totalité des produits de participation distribués est égal au produit du taux de l’impôt français et de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés.
A noter
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon 27-1-2022 n° 20LY00698 : voir La Quotidienne du 23 mars 2022) et lui renvoie l’affaire.