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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Sanctions et déchéances

Il ne peut pas être transigé sur une action tendant au prononcé d'une sanction personnelle

Une transaction peut mettre fin à une action en paiement de l'insuffisance d'actif engagée contre un dirigeant mais elle ne peut pas porter sur une action tendant au prononcé d'une sanction personnelle.

Cass. com. 9-12-2020 n° 19-17.258 F-PB


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Le liquidateur judiciaire peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers ; la transaction doit être homologuée par le tribunal lorsque son objet est d'un montant indéterminé ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, soit 5 000 € (C. com. art. L 642-24).

Le représentant permanent du dirigeant personne morale d'une société placée en liquidation judiciaire est poursuivi par le liquidateur en paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société et en prononcé d'une sanction personnelle (faillite personnelle ou interdiction de gérer). Le juge-commissaire autorise le liquidateur à transiger et un accord est conclu, par lequel la personne morale dirigeante s'engage à payer une indemnité et à abandonner des créances en contrepartie de la renonciation du liquidateur à poursuivre contre le représentant permanent l'action en comblement de passif ainsi que les actions relatives aux sanctions personnelles.

La Cour de cassation rejette la demande d'homologation de la transaction. En effet, selon l'article 2045, al. 1er du Code civil, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Or, les articles L 653-1 et suivants du Code de commerce relatifs à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction ne tendent pas à la protection de l'intérêt collectif des créanciers mais à celle de l'intérêt général ; s'agissant de mesures à la fois de nature préventive et punitive, la transaction ne pouvait pas avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d'une certaine somme ou l'abandon d'une créance, aux actions tendant au prononcé d'une sanction professionnelle. Mais elle pouvait mettre fin à l'instance en paiement de l'insuffisance d'actif.

A noter : C'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation énonce que le liquidateur judiciaire ne peut pas transiger sur des contestations relatives à des actions tendant au prononcé d'une sanction personnelle contre un dirigeant.

Elle rappelle par ailleurs qu'il peut être transigé en matière d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. La transaction ne peut intervenir qu'après l'assignation du dirigeant en comblement de passif et avant toute décision de condamnation (Cass. com. 5-11-2003 n° 00-11.876 FS-PB : RJDA 2/04 n° 207 ; Cass. com. 8-3-2017 n° 15-16.005 F-PBI : RJDA 5/17 n° 362).

Au cas d'espèce, le représentant permanent de la personne morale dirigeante avait bien été poursuivi en comblement de passif et la transaction conclue avec le liquidateur avait pour but, notamment, de mettre fin à cette action. Si l'accord n'avait porté que sur cet aspect, la transaction aurait été valable et aurait pu être homologuée. Mais dès lors qu'elle portait aussi sur des contestations relatives aux sanctions personnelles, elle dépassait le seul intérêt collectif des créanciers et excédait donc le pouvoir de transiger du liquidateur.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales nos 91592 et 91840

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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