Un transporteur maritime est chargé de l’acheminement de marchandises. Le conteneur est déchargé sur un port exploité par une entreprise portuaire puis ouvert dans un entrepôt sous douane en présence du transporteur maritime. Lors de cette ouverture, il est constaté que plus de la moitié des palettes manquait. Le transporteur maritime et l’entreprise portuaire sont poursuivis en indemnisation par l’assureur de l’expéditeur.
Jugé que la livraison, qui met fin à l’exécution du contrat de transport, s’entend de l’opération matérielle par laquelle le transporteur remet la marchandise à l’ayant droit, celui-ci étant en mesure d’en prendre possession et d’en vérifier l’état (Cass. com. 24-5-2023 n° 21-15.151 F-B). En conséquence, sauf clause contraire, la seule remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise portuaire qui disposerait d’un monopole pour la manutention des marchandises ne vaut pas, en soi, livraison.
En l'espèce, l’ouverture du conteneur, qui était encore scellé par son plomb d’origine, avait eu lieu en la présence du transporteur maritime et une clause au contrat stipulait que la livraison interviendrait à cette ouverture. Les marchandises étant demeurées sous sa garde jusqu'à l'ouverture du conteneur, le transporteur maritime était présumé responsable des pertes constatées.
A noter :
La livraison de la marchandise met fin au contrat de transport. La Cour de cassation a déjà jugé que cette livraison se caractérise par la prise de possession de la marchandise par le destinataire qui l'accepte (Cass. com. 5-7-1994 n° 92-17.288 P : RJDA 1/95 n° 26) et suppose que celui-ci ait été mis en mesure d'en contrôler l'état et d'en prendre possession effectivement (Cass. com. 17-11-1992 n° 90-22.147 P : RJDA 3/93 n° 218).
L’arrêt commenté apporte une précision inédite, à notre connaissance, concernant cette notion de livraison : la livraison n'intervient pas par la seule remise du conteneur à une entreprise portuaire disposant d’un monopole pour la manutention des marchandises, cette remise ne mettant pas en mesure le destinataire d'appréhender matériellement les marchandises, d'en vérifier l'état, de l'accepter et d'en prendre possession.
Documents et liens associés :
Cass. com. 24-5-2023 n° 21-15.151 F-B, Sté CMA CGM c/ Sté Kuehne + Nagel