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Travail dissimulé : l’accord tacite de l’Urssaf lors d’un contrôle antérieur n'est pas invocable

La Cour de cassation précise, pour la première fois à notre connaissance, qu’une décision implicite de l’Urssaf ne peut pas faire échec à un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé.

Cass. 2e civ. 4-4-2019 n° 18-13.786 F-PBI


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Un accord tacite peut en principe faire obstacle à un redressement lors d’un contrôle ultérieur

L’absence d’observation de la part de l’organisme de recouvrement lors d’un contrôle peut valoir décision implicite d’approbation des pratiques ayant été vérifiées. Les pratiques ainsi validées ne peuvent pas donner lieu à un redressement à l’occasion d’un contrôle ultérieur.

Cette règle, qui figurait à l’article R 243-59 du CSS, a été réécrite et transférée à l’article R 243-59-7 du même Code depuis le 11 juillet 2016.

A noter : L’organisme de recouvrement peut revenir sur de telles décisions individuelles, qu’elles soient implicites ou explicites. Sa nouvelle décision ne sera toutefois valable que pour l’avenir, et à la condition d’être notifiée au cotisant (Cass. soc. 6-5-1986 n° 84-13.458 P ; Cass. 2e civ. 4-4-2013 n° 12-15.739 516 F-PB : RJS 7/13 n° 561).

Une décision implicite ne peut toutefois faire échec à un redressement que si plusieurs conditions sont réunies :

- l’Urssaf doit avoir eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle ;

- la situation de droit comme de fait ne doit pas avoir changé.

Cette dernière condition, qui ne figurait pas expressément à l’article R 243-59 du CSS, est issue de la jurisprudence (par exemple Cass. soc. 16-4-1992 : RJS 6/92 n° 783). Elle a été reprise à l’article R 243-59-7 du CSS.

… mais pas en cas de constat de travail dissimulé

Dans l’arrêt du 4 avril 2019, une entreprise invoque l’existence d’une décision implicite lors de précédents contrôles pour s’opposer à un redressement fondé sur une situation de travail dissimulé. Analysant les faits au regard des conditions exposées ci-dessus, la cour d’appel fait droit à sa demande. Elle relève en effet que la situation, ultérieurement qualifiée de travail dissimulé, existait déjà lors des précédents contrôles, qu’elle n’avait pas changé et que l’Urssaf, au regard des documents consultés, n’avait à l’époque émis aucune observation alors qu’elle avait les moyens de constater le travail dissimulé.

La décision de la cour d’appel est cassée. Pour la Haute Cour, l’entreprise ne peut pas se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques par l’Urssaf lors d’un contrôle pour s’opposer à un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé.

La Cour de cassation avait précisé, dans un arrêt ancien, qu’un accord tacite ne pouvait être utilement invoqué qu’à défaut de fraude (Cass. soc. 15-3-1973 n° 71-14.430 PB). L’arrêt du 4 avril 2019 s’inscrit dans la ligne de cette jurisprudence.

Sarah BEN HAFSIA

Pour en savoir plus sur les décisions implicites des organismes de sécurité sociale : voir Mémento Social nos 24510 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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