Le propriétaire d'un appartement situé dans les combles d'un immeuble parisien fait poser des Vélux alors que le règlement de copropriété stipule que le toit est une partie commune. Un copropriétaire constate qu'aucune déclaration de travaux ou demande de permis de construire n'a été déposée et en conclut que les travaux sont passibles de sanctions pénales au titre des délits prévus par le Code de l'urbanisme. Il dénonce les faits en portant plainte avec constitution de partie civile.
La chambre de l'instruction estime que la constitution de partie civile est irrecevable, l'intéressé n'ayant pas subi de préjudice personnel, direct et certain résultant de l'infraction supposée.
La Cour de cassation censure sa décision : dès lors que les droits de tous les copropriétaires, parmi lesquels figurait la partie civile, ont pu être atteints, la chambre d'instruction n'a pas justifié sa décision.
A noter : Pour pouvoir se constituer partie civile et déclencher des poursuites pénales à l'encontre de l'auteur d'une infraction, il faut avoir subi un préjudice personnel, direct et certain (CPP art. 2). Lorsque les travaux irréguliers ont été effectués dans les parties communes de l'immeuble, ils portent un préjudice personnel à chaque copropriétaire. Une action au pénal d'un copropriétaire est par conséquent possible afin de dénoncer les faits et d'obtenir réparation.
Brigitte BROM
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 40045