Statuant sur un litige relatif à des troubles de voisinage causés par des travaux sur un bâtiment appartenant aux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin dans lequel est située la Maison d’Alsace, la Cour de cassation retient la compétence des tribunaux judiciaires.
La qualité d’ouvrage public et l’existence de travaux publics étaient invoquées pour contester cette compétence, mais la Cour de cassation rejette ce moyen.
Elle retient d’abord que sont des ouvrages publics les immeubles résultant d’un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public, ou qui, appartenant à une personne publique, sont affectés à un but d’intérêt général. L’arrêt estime que, si l’activité commerciale de la Maison d’Alsace est en lien avec l’Alsace et les Alsaciens, il n’est pas établi qu’elle a une activité propre à la promotion de l’Alsace, d’intérêt général. En conséquence, l’immeuble ne peut pas être qualifié d’ouvrage public, cette qualité s’appréciant à la date du fait générateur du dommage imputable à l’ouvrage.
La Cour retient ensuite qu’ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci. Relevant que les travaux concernaient la réhabilitation et la rénovation d’un immeuble dont l’adresse était prestigieuse et qu’ils n’étaient pas effectués dans un but d’intérêt général, elle écarte la qualification de travaux publics.
A noter :
La notion d’ouvrage public, longtemps associée voire confondue avec celle de travail public, a été précisée par un avis contentieux du Conseil d’État (CE avis 29-4-2010 n° 323179). L’ouvrage public est un immeuble résultant du travail de l’homme appartenant à une personne publique et affecté à l’intérêt général ou à une personne privée à la condition d’être affecté à un service public. La Cour de cassation reprend sensiblement ce critère fonctionnel pour écarter la qualité d’ouvrage public de l’immeuble abritant la Maison d’Alsace et d’autres locaux, l’intérêt général n’étant pas caractérisé compte tenu des différentes activités exercées.
L’arrêt écarte également l’existence de travaux publics, qui n’entraînent pas nécessairement la construction d’ouvrages publics. Il faut néanmoins qu’ils aient un but d’intérêt général et qu’ils concernent une personne publique. L’intérêt général, déjà écarté pour nier l’existence d’un ouvrage public, ne pouvait être retenu.