La dissolution d'une société dont les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, si celui-ci est une personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation (C. civ. art. 1844-5, al. 3).
Si un contrat conclu en considération de la personne (contrat conclu intuitu personae) d'une société prend fin au plus tard par l'effet de la dissolution de celle-ci, sauf accord du cocontractant, l'associé unique n'en recueille pas moins, par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute, les créances et les dettes nées antérieurement dans ce patrimoine au titre de ce contrat (Cass. com. 7-6-2006 n° 05-11.384 FS-PBR : RJDA 11/06 n° 1149).
Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation précise qu'il importe peu que les créances et les dettes ainsi transmises ne soient pas encore liquides et exigibles.
Par suite, la Haute Juridiction censure la décision d'une cour d'appel qui avait rejeté une demande en paiement d'une créance contractuelle formée par l'associé unique personne morale d'une société dissoute contre un cocontractant de celle-ci au seul motif que cette créance née d'un contrat de location d'équipement conclu en considération de la personne de la société n'était pas certaine, liquide et exigible au jour où ce contrat avait pris fin.
A noter : La naissance d'une créance ou d'une dette dépend de son fait générateur et ne se confond pas avec son caractère liquide (créance déterminée dans son montant) ou exigible. Ainsi, un prêt accordé par une banque avant sa fusion-absorption mais dont les échéances sont exigibles après constitue une créance née avant la fusion-absorption de sorte que la caution garantissant ce prêt demeure tenue jusqu'au remboursement (Cass. com. 17-7-2001 n° 98-15.382 FP-P : RJDA 1/02 n° 47 ; Cass. com. 22-2-2017 n° 14-26.704 F-D : RJDA 5/17 n° 340).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commercialesnos 83811 et 86086