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Une EURL ayant une activité d'agent commercial n'est pas dissoute au décès de son associé

L’EURL exerçant une activité d’agent commercial n’a pas droit à l’indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale après le décès de l’associé unique, dès lors que cette circonstance n’entraîne pas la dissolution de l’EURL et n’empêche pas la poursuite de l’activité.

Cass. com. 22-6-2022 n° 21-11.675 F-D, Sté Z c/ Sté PJA diffusion


Par Pauline FLEURY
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©Gettyimages

Après avoir conclu un contrat d’agence commerciale avec une société, un agent commercial constitue une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) à laquelle il apporte le droit de présentation de sa clientèle. Au décès de ce dernier, considérant qu’elle ne peut plus exercer son activité d’agent commercial, l’EURL, représentée par un administrateur provisoire, poursuit la société mandante en paiement d’une indemnité de cessation du contrat (C. com. art. L 134-12, al. 1).

La Cour de cassation rejette cette demande. Sauf stipulation contraire des statuts, une EURL n’est pas dissoute par le décès d’un associé. En l’espèce, les statuts de l’EURL stipulaient expressément que le décès de son associé unique n’entraînait pas la dissolution de la société, qui continuait de plein droit entre ses ayants droit et héritiers. L’activité d’agent commercial n’était donc pas devenue impossible. 

A noter :

Sauf clause contraire des statuts, le décès de l'associé unique d’une EURL ne met pas fin à la société (C. com. art. L 223-41, al. 2). Si le défunt a plusieurs héritiers, la société continue de plein droit avec ceux-ci et devient pluripersonnelle.

La décision commentée tire pour la première fois, à notre connaissance, les conséquences de cette règle lorsque la société exerce l’activité d’agent commercial, une personne morale pouvant avoir cette qualité (C. com. art. L 134-1, al. 1). 

A l’inverse, lorsque l’agent commercial est une personne physique, son décès met fin au contrat d’agence commerciale et les ayants droit bénéficient du droit à l’indemnité compensatrice de rupture (C. com. art. L 134-12, al. 3).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne