Les dépenses d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable réalisées dans l’habitation principale ouvrent droit au crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater du CGI (crédit d’impôt pour la transition énergétique). Entrent notamment dans le champ d’application de l’avantage fiscal les dépenses d’acquisition de poêles à bois.
Si les textes excluent clairement de la base du crédit d'impôt les frais de main d'oeuvre d'installation ainsi que les éventuels frais financiers afférents à l'acquisition de ces équipements, la question se pose pour les frais d'acquisition des accessoires à ces équipements. L'administration a une interprétation restrictive des équipements constituant la base du crédit d'impôt et exclut les dépenses relatives au conduit d'évacuation , qu'il s'agisse du tuyau lui-même ou du tubage d'un conduit existant (BOI-IR-RICI-280-30-10 n° 190).
La cour de Bordeaux avait jugé, conformément à la position de l'administration, que le tuyau d’évacuation de fumée d’un tel poêle, accessoire dissociable de ce dernier et ne produisant pas lui-même de chaleur, n’ouvrait pas droit à crédit d’impôt (voir La Quotidienne du 6 octobre 2015).
A l’inverse, la cour de Nantes estime que le crédit d’impôt doit bénéficier au conduit de raccordement, aux éléments servant au tubage du conduit de fumées, à la buse et au chapeau aspirateur d’un poêle à bois car ils concourent directement à la production de chaleur au même titre que le poêle dont ils sont le complément indispensable.
Jérémie DUMEZ
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour la transition énergétique : voir Mémento fiscal nos 3045 s.