La Cour de justice de l’Union européenne juge que les opérations de change de devises traditionnelles contre la devise virtuelle « bitcoin » (et inversement) doivent bénéficier de l'exonération de TVA prévue par la directive européenne en faveur des opérations portant sur « les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ».
Elle relève que le bitcoin est un moyen de paiement comparable aux autres monnaies ayant cours légal et que, s'agissant de la TVA, les opérations portant sur cette monnaie virtuelle peut susciter les mêmes difficultés liées à la détermination de la base d’imposition et au montant de la TVA déductible. Elle se prononce, en conséquence, en faveur d’une interprétation extensive de l'exonération prévue par la directive.
Notons qu'en France, Bercy a, depuis le 11 juillet 2014, précisé le régime fiscal des gains issus de l'achat-revente de bitcoins au regard de l'impôt sur le revenu (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 n° 1080 et BOI-BIC-CHAMP-60-50 n° 730) mais ne s'est jamais prononcé s'agissant de la TVA. Le ministre des finances avait toutefois indiqué, en 2014, soutenir un non-assujettissement des monnaies virtuelles en raison notamment des risques de fraude.