Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Taxe sur la Valeur Ajoutée

TVA : une sélection de la jurisprudence rendue ces dernières semaines

Dans cette revue de jurisprudence, Mes Gwenael Gauthier et Philip Servajean proposent une sélection d’arrêts récents rendus en matière de TVA.


QUOTI20190613tva_fl2ff6849113f977ce1f37285f7b96574a.jpg

Par Philip Servajean, avocat à la Cour, et Gwenael Gauthier, avocat chez VATIRIS Avocats 

L’entreprise qui exerce une activité de fabrication de panneaux et d’enseignes publicitaires est redevable de la TVA lors de la livraison de ces biens et ce dès lors que les prestations de services réalisées préalablement ne constituent pas pour sa clientèle des services complémentaires revêtant un caractère prédominant par rapport à la livraison des biens.

20-02-2020 CAA Bordeaux n° 17BX02028 SASU Enseignes Hodé :

La société requérante qui fabrique des panneaux, enseignes et supports publicitaires, effectue préalablement à la demande de ses clients des prestations, telles que le conseil, les prises de vues ou de cotes, le repérage sur site, la réalisation ou la mise en page de maquettes, la conception technique, et l’adaptation du support et la pose des dispositifs fabriqués.

La Cour juge, d’une part que ces différentes opérations, indissociables d’un point de vue économique, concourent à une réalisation unique, soumise à la TVA, d’autre part que les prestations ne constituent pas pour la clientèle des services complémentaires revêtant du fait de leur ampleur, du temps nécessaire à leur exécution et de la part de leur coût dans le coût total , un caractère prédominant par rapport à la livraison du bien . 

Dès lors, la TVA afférente à ces opérations est, en application des articles 256 et 269 du CGI, exigible lors de la livraison des biens et non comme le soutenait la requérante lors de l’encaissement des acomptes ou du prix.

Dans deux affaires concernant des opérations immobilières réalisées par des sociétés civiles, les CAA jugent que les cessions ne doivent pas être regardées comme des opérations de gestion patrimoniale privées ,mais comme ayant été effectuées par des personnes exerçant de manière indépendante , une activité économique ,ce qui justifiait leur assujettissement à la TVA.

30-01-2020 CAA Lyon n° 18LY02023 (SC) B…/  27-02-2020 CAA Nancy n°18NC00384 (SCI)BN2S

Dans la première affaire, la requérante a édifié sur une usine d’une surface de 2072 m2, un étage comprenant un appartement de 103 m2 qu’elle a cédé pour un montant de 90000 €.

Après avoir relevé que l’extrait K Bis de l’immatriculation de la requérante au registre du commerce et des sociétés mentionne comme activité « Propriété, mise en valeur...et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles », la Cour de Lyon juge que, contrairement à ce que soutient la requérante, et quand bien même la cession d'immeubles ne constitue pas son activité habituelle, son objet statutaire inclut potentiellement la cession d'immeubles neufs. Par suite, cette dernière doit être regardée comme exerçant, sur ce point, une activité économique et, ainsi, comme ayant agi en tant qu'assujetti à la TVA lorsqu'elle a cédé l'immeuble en litige à un tiers, opération qui ne peut être regardée comme la réalisation d'un élément d'actif de son patrimoine.

Dans la seconde affaire, la requérante a acquis un corps de ferme en 2007, qu’elle a détruit pour reconstruire un immeuble neuf qu’elle a revendu par lots dès 2011.

La Cour de Nancy juge que les ventes ainsi réalisées par la requérante qui sont intervenues sur une courte durée et ont donné lieu à la réalisation de plus-values importantes déclarées à l'administration fiscale, s'inscrivent dans une démarche de commercialisation du bâtiment qu'elle avait acquis en 2007. Dans ces conditions, ces cessions doivent être regardées non pas comme une opération de gestion patrimoniale privée mais comme ayant été effectuées par une personne exerçant, de manière indépendante, une activité économique au sens des dispositions de l'article 256 A du CGI, ce qui justifiait donc son assujettissement à la TVA. Il s'ensuit également que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 du I de l'article 35 du CGI, au motif qu'elle ne se livrerait pas à titre habituel et professionnel à la construction et à la vente d'immeubles, doit être écarté comme inopérant.

Enfin, la requérante ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement de l’article L.80 A du LPF, de la documentation de base BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 n° 60 et 70 du 12 septembre 2012, selon laquelle un particulier qui cède des terrains qu'il a acquis pour son usage privé est présumé ne pas réaliser une activité économique.

Il appartient à l’entreprise de démontrer que le nouveau coefficient d’assujettissement à appliquer aux dépenses mixtes (et sur lequel elle fonde sa réclamation) reflète objectivement la part d’affectation réelle des dépenses effectuées en amont à la fois pour ses activités assujetties et non assujetties. De même, pour pouvoir revendiquer un coefficient d’assujettissement égal à 100 %, il lui incombe d’apporter la preuve de l’immixtion dans la gestion de l’ensemble de ses filiales.

28-01-20 CAA Versailles n°18VE01002 Nestlé Waters

La société Nestlé Waters avait déposé plusieurs réclamations visant à obtenir la restitution d’une partie de la TVA non récupérée antérieurement du fait de l’application d’un coefficient d’assujettissement de 90 %. Elle prétendait que ses droits à déduction devaient en réalité être calculés sur la base d’un coefficient d’assujettissement de 99 % et même, à titre subsidiaire, de 100 %.

Pour ce faire, elle demandait l’application d’une nouvelle clé de répartition basée sur la répartition des écritures comptabilisées entrent celles inhérentes à l’activité de holding et celles relatives aux activités de gestion de marques et de prestations de services (en lieu et place de celle basée initialement sur l’agenda de son DG et de son directeur financier). La Cour refuse de faire droit à la demande de la requérante au motif que cette dernière n’apporte pas la preuve que la nouvelle clé dont elle revendique l’application reflèterait objectivement la part réelle des dépenses en amont utilisées pour chacune des deux activités.

La Cour énonce également qu’en se bornant à décrire les fonctions qu’elle assure dans le cadre de la gestion de ses filiales ou qu’elle a déléguées à sa filiale dédiée et à produire quatre contrats d’assistance conclus avec certaines des filiales, la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle s’immisçait bien dans la gestion de l’ensemble de ses filiales et ne peut donc revendiquer l’application d’un coefficient égal à 100 %.

La TVA grevant les factures de locations de loges dans un stade est déductible dès lors qu’il résulte de l’instruction que les personnes invitées par l’entreprise sont bien ses clients ou des clients à prospecter.  

27-02-20 CAA de Nancy n°18NC03172 Houberdon Nettoyages Services

Après avoir relevé que l’activité de nettoyage industriel exercée par la requérante est soumise à une forte concurrence et nécessite une politique commerciale dynamique, la Cour considère que cette situation justifie le fait que la requérante ait décidé d’inviter les responsables de ses clients ou de ses prospects à assister à des rencontres dans les loges du Stade Bonal et ce afin de conforter ses relations d’affaires ou de prospecter de nouveaux clients.

Elle juge que la preuve de l’utilisation de ces dépenses de location de loges pour les besoins de l’exploitation (et plus particulièrement pour moins de 90 % à des fins étrangères à l’exploitation) est apportée dès lors que l’examen des comptes clients et la comparaison avec la liste des personnes invitées lors de chaque match fait apparaître que ces derniers étaient bien des clients de l’entreprise ou des prospects potentiels. En conséquence, la Cour annule le jugement du TA de Besançon qui avait refusé de faire droit à la demande de la requérante tendant à la décharge des droits correspondant à la TVA dont la déduction avait été remis en cause par l’Administration fiscale.

Philip SERVAJEAN, avocat à la Cour, et Gwenael GAUTHIER, avocat chez VATIRIS Avocats 

Après 19 ans passés chez CMS Bureau Francis Lefebvre, Gwenael Gauthier a participé à la création de VATIRIS Avocats. Associée en charge de la fiscalité indirecte et plus particulièrement des questions de TVA et de taxe sur les salaires, elle conseille des grands groupes industriels ou de services, mais aussi des PME et des associations (sport et évènementiel), des établissements et organismes en charge de mission de service public... Elle est membre de la Commission TVA de l’Institut des avocats conseils fiscaux et co-présidente de la Commission fiscale de l’ACE.

D’abord inspecteur des impôts, Philip Servajean a passé près de trente ans au sein de CMS Bureau Francis Lefebvre, années au cours desquelles il a fait de la TVA et de la taxe sur les salaires ses spécialités. En 2013, il reprend sa liberté et exerce désormais sa profession en indépendant.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Associations, fondations, congrégations et fonds de dotation 2023
fiscal -

Mémento Associations, fondations, congrégations et fonds de dotation 2023

Gérez efficacement une association
147,00 € TTC
Mémento Intégration fiscale 2022-2023
fiscal -

Mémento Intégration fiscale 2022-2023

Identifiez les meilleures solutions pour votre groupe intégré
185,00 € TTC