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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Responsabilité civile

Usager prend garde à toi, l’obligation de sécurité de la SNCF n’est plus ce qu’elle était…

La faute simple d’un voyageur à l’origine de son dommage peut entraîner la décharge de responsabilité du transporteur ferroviaire.

Cass. 1e civ. 11-12-2019 n° 18-13.840 FS-PBRI


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Une passagère, munie d’un titre de transport, voyage à bord d’un train reliant Cagnes-sur-Mer à Nice dans un wagon bondé et se retrouve bloquée contre une porte de service. Elle se fait écraser le pouce par la porte automatique, malgré plusieurs avertissements de la SNCF à l’attention des passagers se trouvant à proximité de ces portes.

La voyageuse poursuit la responsabilité de la SNCF et sollicite une provision à valoir sur son indemnisation. La SNCF invoque l’article 26 2-b) de l’annexe I du règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 qui prévoit l’exonération de la responsabilité du transporteur pour faute simple du voyageur. Les juges du fond refusent de faire application des dispositions européennes et sur le fondement de l’article 1147 du Code civil (devenu C. civ. art. 1231-1) ordonnent l’indemnisation de la victime pour son entier préjudice.

Censure de la Haute juridiction. Il y a lieu d’appliquer le régime spécial d’indemnisation édicté par le règlement européen et de rechercher si une faute du passager à l’origine de son préjudice n’emporte pas l’exonération de responsabilité pour la SNCF.

La Haute juridiction opère un revirement de jurisprudence et met un point final à l’obligation de sécurité de résultat du transporteur ferroviaire à l’égard du voyageur titulaire d’un titre de transport. Obligation selon laquelle seule la faute de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure est susceptible d’exonérer le transporteur (Cass. 1e civ. 13-3-2008 n° 05-12.551 : Bull. civ. I n° 76 ; Cass. ch. mixte 28-11-2008 n° 06-12.307 : Bull. civ. I n° 3 : RTD civ. 2009 p. 129 obs. Jourdain).

C’est la première fois que la Cour de cassation juge de la primauté du règlement européen de 2007 sur la législation nationale, depuis son entrée en vigueur le 4 décembre 2009. En 2017, elle avait bien statué sur la responsabilité du transporteur ferroviaire à l’égard d’un voyageur victime d’un vol et s’étant blessé en se lançant à la poursuite du voleur, mais il s’agissait d’un recours subrogatoire du Fonds d’indemnisation des victimes d’infractions et le règlement européen n’avait pas été invoqué (Cass. 2e civ. 12-1-2017 n° 15-22.066).

On peut penser que la faute du voyageur muni d'un titre de transport n'exonère pas systématiquement et totalement le transporteur. Si la solution inverse était retenue, cela créerait une différence de régime avec le voyageur « clandestin »  pour lequel la jurisprudence admet un partage de responsabilité (Cass. 2e civ. 3-3-2016 n° 15-12.217 : Dalloz Actualité 17-3-2016, note Kilgus). 

Julie LABASSE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Particuliers n° 52206

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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