L'usufruit portant sur un bien immobilier peut faire l'objet d'un amortissement s'il est normalement prévisible, lors de son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.
Le tribunal administratif de Strasbourg juge que l’usufruit viager d'un bien immobilier constitue un élément incorporel qui peut être amorti dès lors qu’il est possible de déterminer la durée maximale prévisible pendant laquelle il peut générer des produits d’exploitation. En effet, cette durée peut être déterminée en tenant compte des statistiques en matière d’espérance de vie fixées par l’Insee dans un tableau intitulé « tables de mortalité abrégées ».
Par suite, dès lors que les données de ce tableau consacrée à l’espérance de vie, en France métropolitaine, des personnes de sexe féminin fixe l’espérance de vie correspondant à la situation de la requérante à vingt ans, l’usufruit viager dont elle dispose est amortissable sur cette durée (soit 5 %).
A noter : Le tribunal administratif applique, en présence d’un usufruit viager, la solution retenue par les tribunaux administratifs de Paris et de Poitiers selon laquelle le droit d’usufruit est amortissable sur la durée pour laquelle il est consenti (TA Paris 6-7-2009 n° 04-19716 ; TA Poitiers 21-11-1996 n° 95-1701). En effet, l’usufruit viager présente également un caractère temporaire dès lors qu’il prend fin au moment du décès de l’usufruitier. La date du décès ne pouvant pas être connue, le tribunal administratif de Strasbourg accepte de se référer aux statistiques de l’Insee.
Sophie KONCINA