Un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques prendront fin à une date déterminée.
Le Conseil d'Etat juge que la dépréciation de la valeur d'un usufruit viager peut justifier un amortissement dès lors qu'il résulte des articles 595 et 617 du Code civil que l'usufruit viager est limité dans le temps, qu'il est, en tant que droit réel, cessible et que ses effets bénéfiques diminuent chaque année.
La durée prévisible des effets bénéfiques sur l'activité de loueur en meublé de l'usufruit viager portant sur un immeuble peut être déterminée en tenant compte de l'espérance de vie de son titulaire, estimée à partir des tables de mortalité établies par l'Insee.
A noter : Se trouve ainsi confirmée la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy 22-2-2018 n° 17NC01196 et n° 17NC00780) et, dans le cadre d'une autre affaire, par le tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg 14-3-2017 n° 1602812 : voir La Quotidienne du 26 juin 2017).
Pour en savoir plus sur l'amortissement : voir Mémento Fiscal nos 9090 s.