En vertu de l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre un contribuable et son avocat sont couvertes par le secret professionnel.
Lorsqu’elle prend connaissance de ces correspondances à l’occasion du contrôle du contribuable, l’administration fiscale peut-elle les utiliser pour fonder, en tout ou partie, l’imposition supplémentaire mise à la charge de celui-ci ?
Oui, répond le Conseil d’État, mais à condition que le contribuable ait préalablement donné son accord à la levée du secret professionnel. A défaut d’accord préalable, la procédure est irrégulière et l’intéressé doit être déchargé de l’imposition supplémentaire.
Au cas d’espèce, l’administration avait, au cours du contrôle, pris connaissance d’une consultation juridique rédigée par l’avocat du contribuable. Ce dernier avait immédiatement refusé toute prise de copie de cette consultation juridique et ne l’avait plus présentée lors de la suite du contrôle. Le Conseil d’État a jugé que ces circonstances démontraient l'absence, en l'espèce, d'accord préalable du contribuable à la remise du document en cause.
A noter : La solution est fondée sur le fait que la confidentialité des correspondances prévue par la loi du 31 décembre 1971 ne s'impose qu’à l’avocat et non à son client qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret.
Lorsque le contrôle fiscal concerne, non pas le bénéficiaire du secret professionnel, mais la personne tenue à ce secret, la révélation d’une information couverte par le secret vicie la procédure d’imposition menée à l’égard du contribuable et entraîne la décharge de l’imposition lorsqu’elle est demandée par le vérificateur ou lorsque, imputable au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification (CE 24–6–2015 n° 367288, rendu à propos d’un pharmacien).
Jean-Pierre DUPRE
Pour en savoir plus sur les pouvoirs des vérificateurs : voir Mémento Fiscal nos 78135 s.