Un père donne l’usufruit de titres de société à son épouse et la nue-propriété des mêmes titres à ses enfants. Puis les donataires procèdent à la vente conjointe de la nue-propriété et de l’usufruit des titres, sans répartition du prix de vente.
En l’absence de convention de quasi-usufruit, les nus-propriétaires sont seuls redevables de la plus-value. Dans leur déclaration, ils mentionnent en tant que frais les droits de mutation à titre gratuit payés par l’usufruitière au titre du droit d’usufruit qu’elle a reçu par donation.
La cour administrative d’appel juge que seuls les frais et taxes personnellement acquittés par le redevable de l’impôt en sa qualité de cédant des titres viennent majorer leur valeur d’acquisition. Les nus-propriétaires ne peuvent donc tenir compte que des droits de donation qu’ils ont supportés lors de l’acquisition de la nue-propriété des titres.
Sophie GINOUX