À l’occasion du partage judiciaire de plusieurs successions confondues, le notaire commis à l’établissement du projet d’état liquidatif fixe la valeur d’immeubles ruraux en se basant sur un rapport d’expert et, en toute logique, arrête la date de la jouissance divise à celle de l’expertise. Des copartageants s’opposent aux valorisations retenues. Leur avocat fait connaître par écrit ces points de désaccord au notaire, lequel ne manque pas d’annexer le courrier au procès-verbal de lecture du projet.
La cour d’appel homologue néanmoins et sans réserve le projet d’acte liquidatif. Elle considère que les copartageants sont irrecevables à contester la date de jouissance divise mentionnée dans le projet dès lors qu’ils n’ont pas formulé, devant le notaire, de dire sur ce point.
Cassation. Les copartageants ayant contesté la valorisation fixée au jour de la jouissance divise, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du dire annexé au PV de lecture du projet d’état liquidatif.
A noter :
La Cour de cassation rappelle une précision bien utile pour la pratique du notaire judiciairement commis. Les déclarations des copartageants ou, autrement dit, leurs « dires », peuvent valablement prendre la forme d’une lettre de leur conseil.
Cet arrêt met aussi en lumière l’importance, pour les notaires commis, d’établir des PV qui reprennent l’ensemble des dires, en les exposant ou, comme en l’espèce, en annexant les documents des parties. En effet, les points de désaccord qui ne sont pas actés dans le PV et, par suite, dans le rapport du juge commis, ne peuvent plus être évoqués devant le tribunal (C. civ. art. 1374). Ici, la diligence du notaire permettra aux copartageants de faire valoir leurs arguments.
Ce d’autant que la Cour de cassation considère qu'en l'espèce la contestation de la valorisation des biens à partager contient la contestation de la date de jouissance divise et, par effet d’entraînement, du projet d’état liquidatif dans son intégralité.