Le vendeur d’une chaudière installe un modèle différent de celui commandé par le client. Deux ans plus tard et après une conciliation, le vendeur livre le bon appareil mais ne l’installe pas. Le client demande alors la résolution de la vente et une indemnisation.
Une cour d’appel rejette la demande : la nouvelle chaudière n’avait pas pu être installée, faute de place suffisante, car le client avait fait poser entre-temps une cuisine intégrée et des placards ; le défaut d’installation ne relevait donc pas de la seule responsabilité du vendeur et le client, qui ne prouvait pas un manquement de ce dernier, ne pouvait pas solliciter la résolution de la vente.
Décision cassée par la Cour de cassation. Le vendeur était tenu envers son client d’une obligation de résultat qui emportait une présomption de faute ; la cour d’appel avait donc inversé la charge de la preuve.
A noter : les tribunaux ont déjà retenu l’existence d’une obligation de résultat à la charge du vendeur-installateur (Cass. 1e civ. 16-10-2001 n° 99-16.854 D).
Le débiteur d’une obligation de résultat est présumé fautif si le résultat n’est pas atteint (Cass. 1e civ. 21-10-1997 n° 95-16.717 PB : RJDA 1/98 n° 47 ; Cass. com. 22-5-2002 n° 99-11.113 FS-P : RJDA 10/02 n° 1025). Son cocontractant est donc dispensé de prouver l’existence d’une faute.
Le débiteur est déchargé de sa responsabilité s'il prouve que l’inexécution est due à la force majeure (C. civ. art. 1231-1 ; ex-art. 1147), c’est-à-dire à un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées (C. civ. art. 1218, al. 1). Mais le contrat peut être résolu par le juge même si l’inexécution résulte de la force majeure (Cass. 1e civ. 8-6-2016 n° 15-18.929 F-D : RJDA 3/17 n° 169).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 13253