Une entreprise d’installation de gaz acquiert un logiciel de paie. Le contrat inclut une prestation d'assistance consistant à résoudre les difficultés de l'entreprise dans l'utilisation du logiciel.
A la suite d’un contrôle, il apparaît qu'une réduction fiscale a mal été calculée et l’Urssaf réclame 87 767 € à l'entreprise au titre des régularisations effectuées. L’entreprise poursuit alors le prestataire informatique en justice pour manquement à son devoir de conseil.
Sa demande est rejetée. Il résulte, en effet, des éléments suivants que le prestataire a satisfait à son obligation de conseil envers son client profane : - lors de la conclusion du contrat, il a fourni à l'entreprise un logiciel adapté à ses besoins, aucun motif d’insatisfaction n’ayant été formulé avant le contrôle Urssaf et l’entrée en vigueur de la modification législative à l'origine de l'erreur de calcul de la réduction fiscale en cause ;
- si, en qualité de professionnel de l’informatique fournisseur du logiciel de gestion de paie, le prestataire devait connaître la nécessité d’adapter les fonctionnalités de celui-ci compte tenu des nouvelles dispositions relatives à la réduction fiscale en cause, l’entreprise d’installation de gaz cliente, en sa qualité d’employeur, ne pouvait davantage ignorer les nouvelles mesures ;
- les modifications législatives intervenues dans les modalités de calcul de la réduction fiscale en cause nécessitaient un paramétrage spécifique du logiciel non compris dans les obligations du prestataire dès lors que le contrat souscrit ne prévoyait aucune prestation d'adaptation particulière du logiciel aux besoins réglementaires de l'entreprise ni aucune obligation de veiller à l’actualisation du paramétrage fiscal en cours d’exécution du contrat.
A noter : Le vendeur professionnel de matériel informatique est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil envers son client (Cass. com. 11-7-2006 no 04-17.093 F-D). Il doit lui proposer un logiciel adapté (CA Paris 24-1-1989 : D. 1989 IR p. 68) et il a l’obligation de s’assurer que le logiciel, au moment de sa vente, répond aux besoins du client et aux obligations légales prévues ou prévisibles pour la durée de vie du produit ou sa durée d’utilisation effective (Cass. com. 19-2-2008 n° 06-17.669 F-D : RJDA 6/08 n° 644).
Les obligations du prestataire informatique quant à la mise à jour du logiciel dépendent des dispositions contractuelles. Il a ainsi été jugé que le prestataire ayant fourni un logiciel était obligé de l’adapter au passage à l’an 2000 s’il s’était engagé, en 1986, à assurer la maintenance du logiciel gratuitement et sans limitation de durée (CA Dijon 4-2-1999 : RJDA 2/00 n° 148).
La décision commentée va dans le même sens. L’obligation de conseil (et donc celle de livrer un logiciel adapté) ne vaut qu’au jour de la conclusion du contrat et, à défaut de dispositions contractuelles expresses, le vendeur de matériel informatique ne s'engage pas à assurer la maintenance évolutive du logiciel en cours d’exécution du contrat.
Vanessa VELIN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial 20003