Après la vente d’un lot de copropriété par adjudication, le syndicat des copropriétaires forme opposition au versement des fonds et sollicite le paiement d’un arriéré de charges comprenant le coût de l’état daté établi par le syndic à l’occasion de la vente.
La cour d’appel condamne le copropriétaire vendeur au paiement de l’état daté.
L’arrêt est cassé. C’est à l’adjudicataire, qui supporte les frais de la vente en application de l’article L 322-9 du Code des procédures civiles d’exécution, de supporter le coût de l’état daté.
A noter :
Jurisprudence nouvelle. En cas de vente d’un lot de copropriété, un « état daté » doit être établi par le syndic comportant des informations sur les sommes restant dues, le cas échéant, par le copropriétaire cédant au syndicat et inversement, ainsi que les sommes qui incomberont au futur acquéreur (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 5). En cas de vente de gré à gré, les honoraires du syndic pour la réalisation de cet état daté (actuellement fixés à 380 € TTC) sont supportés par le copropriétaire cédant (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 10-1).
En cas de vente par adjudication, est-ce également le copropriétaire cédant qui doit supporter le coût de l’état daté comme l’a décidé la cour d’appel en l’espèce ? La Cour de cassation répond que c’est à l’adjudicataire, et non au copropriétaire vendeur, de supporter ce coût. En effet, les frais d’une vente par adjudication sont mis à la charge de l’adjudicataire (C. exécution art. L 322-9). Ces frais comprennent les frais de poursuite et les frais de mutation. Les « frais de poursuite » ne sont pas définis par la loi ; ils sont constitués par un ensemble de sommes (émoluments, frais et débours de l’avocat du créancier poursuivant et de l’huissier de justice) correspondant à des actes ou des formalités accomplis à l’occasion de la procédure de saisie. Ils incluent les frais indispensables à l’obtention des documents nécessaires à la rédaction du cahier des conditions de vente. Or, l’état daté est nécessaire à la rédaction de ce document puisque, sans les données mentionnées dans cet état daté, les informations financières prévues par l’article L 721-2, II-2° du Code de la construction et de l’habitation ne pourront pas être renseignées, de sorte que le cahier des conditions de vente ne satisferait pas à cette obligation légale. En conséquence, le coût de l’état daté fait partie des frais de poursuite supportés par l’adjudicataire.