Le 23 octobre 2012, un couple conclut un contrat de vente d’immeuble à rénover par lequel il achète à Tours un ensemble immobilier, sur lequel le vendeur s’engage à réaliser des travaux de rénovation. Le jour de l’achat, le couple paye 146 500 € pour l’immeuble et s’engage auprès du vendeur pour des travaux d’un montant de 38 500 €, à verser ultérieurement en fonction de leur avancement. Deux mois plus tard, ces 38 500 € sont payés par les acheteurs. En 2014, le couple adresse une réclamation à l’administration fiscale pour demander la déduction des 38 500 € de ses revenus fonciers déclarés en 2012. L’administration fiscale lui refuse la déduction en considérant, conformément à sa doctrine (BOI-RFPI-BASE-20-30-30 n° 25), que les dépenses liées aux travaux réalisés par le vendeur dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover constituent un élément du prix d’acquisition de l’immeuble et donc une dépense en capital non déductible des revenus fonciers.
La cour administrative d’appel de Nantes relève toutefois que le transfert de propriété de l’immeuble et des constructions alors existantes a lieu le jour de la signature de l’acte authentique du contrat de vente d’immeuble à rénover, conformément aux dispositions des articles L 262-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. La double circonstance que le vendeur de l’immeuble conserve la maîtrise d’ouvrage des travaux réalisés ultérieurement (comme le prévoit l’article L 262-2 de ce Code) et que l’accord sur le montant des travaux soit concomitant à la vente de l’immeuble ne suffit pas à conférer au prix payé en contrepartie de ces travaux le caractère d’une dépense en capital. Infirmant la doctrine administrative, la cour juge donc que ces dépenses de travaux peuvent en principe constituer des charges déductibles des revenus fonciers.
En l’espèce, les contribuables n’auront toutefois pas gain de cause car ils n’ont pas été en mesure de justifier de la réalisation et de la nature des travaux et, en conséquence, de leur caractère déductible…
Corentine PREEL
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento des Particuliers n° 34166