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Vente de véhicule d’occasion : la clause « kilométrage non garanti » n’interdit pas les recours

L’acheteur d’un véhicule d’occasion peut contester la vente pour erreur ou défaut de délivrance en cas d’inexactitude du kilométrage indiqué même si celui-ci n’est pas garanti.

Cass. com. 29-11-2016 n°15-17.497 F-D


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Sauf exception, l’acte de vente d’un véhicule d’occasion doit indiquer le kilométrage affiché au compteur avec la mention « non garanti » (Décret 78-993 du 4-10-1978 art. 2 ter, al. 2).

Une société achète à une autre un véhicule d’occasion puis découvre que son kilométrage réel est d’environ 200 000 km au lieu des 80 000 km indiqués dans l’acte de vente. Elle demande l’annulation de la vente pour erreur et, subsidiairement, sa résolution pour défaut de délivrance conforme. Une cour d’appel rejette les deux demandes en raison de la clause de non-garantie du kilométrage figurant dans l’acte.

La Cour de cassation censure cette décision :

- la clause de non-garantie ne fait pas obstacle à une action en nullité fondée sur l'erreur sur les qualités substantielles du bien vendu ;

- l'erreur affectant le kilométrage indiqué, même s’il n’est pas garanti en application du texte précité, peut caractériser un manquement à l'obligation de délivrance, ce que la cour d’appel n’a pas recherché.

A noter : 1. La clause de kilométrage non garanti, prévue par le décret du 4 octobre 1978, fait-elle sortir le kilométrage du champ contractuel, empêchant l’acheteur d’agir pour erreur ayant vicié son consentement ou pour défaut de conformité ? Pour la première fois et de manière très explicite, la Cour de cassation répond par la négative, ce qui devrait mettre fin aux décisions contradictoires des juges du fond. Elle a précédemment jugé que cette clause ne fait pas obstacle à la caractérisation du délit de tromperie sur les qualités substantielles d’une marchandise (Cass. crim. 13-10-1987 n° 86-94.091 : Bull. crim. n° 351).

La solution paraît contraire à la liberté contractuelle et au principe selon lequel l’aléa chasse l’erreur. Mais elle est fondée sur la nature et la finalité de la clause de non-garantie du kilométrage. Cette clause ne relève pas de la libre volonté des parties ; elle est imposée par le décret. Elle a pour but de lutter contre les fraudes et de protéger l’acheteur d’un véhicule d’occasion : elle signifie que le vendeur ne peut pas attester du nombre de kilomètres parcourus depuis la première mise en circulation du véhicule. Interdire tout recours au motif que les parties ont mentionné que le kilométrage serait non garanti apparaît contraire à cet objectif, notamment lorsque le déséquilibre entre les kilomètres réels et ceux indiqués est particulièrement significatif comme en l’espèce. En outre, en matière de vente de véhicule d’occasion, le kilométrage est l’une des qualités premières recherchées par l’acheteur et constitue un élément du prix. 

2. Rendue à propos d’un litige entre deux professionnels, la solution est de portée générale, l’article 2 ter du décret du 4 octobre 1978 s’appliquant à toutes les ventes de véhicules d’occasion, qu’elles soient conclues entre professionnels ou entre particuliers.

Elle n’est pas remise en cause par la réforme du droit des contrats qui a substitué à la notion d’erreur sur la substance du bien vendu (ou sur ses qualités substantielles ; C. civ. ex-art. 1110) celle d’erreur sur les qualités essentielles convenues (C. civ. art. 1132 et 1133 issus de l’ord. 2016-131 du 10-2-2016 et applicables depuis le 1-10-2016).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 12203, 12225 et 11167

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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