1. L'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a prévu l'expérimentation d'un dispositif permettant aux particuliers employeurs qui ont recours à certains services à la personne de bénéficier, en temps réel, de l'ensemble des aides auxquelles ils ont droit, en les rendant contemporaines des charges qu'elles visent à couvrir.
L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prolonge l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2022 pour les utilisateurs du Cesu+, et met en place un calendrier de généralisation par étapes entre 2022 et 2024. Ainsi, le dispositif deviendra applicable :
- à partir d’avril 2022, pour les utilisateurs faisant appel à des organismes de services à la personne au titre des services rendus au domicile à compter de cette date (tâches ménagères ou familiales éligibles au crédit d’impôt services à la personne prévu à l’article 199 sexdecies du CGI) ;
- à partir de 2023, pour les services rendus aux personnes âgées et handicapées bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) et favorisant leur maintien à domicile ;
- à partir de 2024, pour tous les services de garde d’enfants rendus hors ou au domicile des parents.
Ce dispositif tient compte de l’APA et de la PCH, ainsi que d’une aide spécifique prévue par le Code de la sécurité sociale.
2. S’agissant de l’emploi d’un salarié à domicile, le montant maximum de l’aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 199 sexdecies du CGI, retenues dans la limite d’un plafond annuel tenant compte de la composition du foyer fiscal (CSS art. L 133-5-12, II-5°). Modifiant le décret 2020-1352 du 5 novembre 2020, le décret 2021-1935 du 30 décembre 2021 prévoit que ce plafond est fixé à 12 000 € pour les prestations réalisées et payées en 2022. Ce plafond est porté à 20 000 € pour les personnes mentionnées à l’article L 341-4, 3° du CSS (invalides avec l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie), ainsi que celles ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même article, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu à l’article L 541-1, al. 2 du même Code.
3. En ce qui concerne les frais de garde des jeunes enfantsà l’extérieur du domicile, l’aide spécifique est égale à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater B du CGI, retenues dans la limite d’un plafond annuel qui sera fixé par décret (CSS art. L 133-5-12, II-6°).
4. Sur le plan fiscal, l’article 1665 ter du CGI issu de la loi du 23 décembre 2021 précise que l’aide spécifique est constitutive d’un acompte du crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile, et qu’elle s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie le particulier au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Pour la détermination de l’assiette du crédit d’impôt, le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées. Enfin, lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt (CGI art. 1665 ter, I).
Ces règles s’appliquent de la même manière pour le crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants (CGI art.1665 ter, II).
A noter :
Parallèlement à ces modifications, les modalités de calcul de l’acompte de 60 % de certaines réductions et crédits d’impôt, prévu à l'article 1665 bis du CGI, sont aménagées.
Retrouvez toute l'actualité fiscale décryptée et commentée par la rédaction des Editions Francis Lefebvre dans votre Navis Fiscal.
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Fiscal pendant 10 jours.