Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication en ligne dispose d’un droit de réponse dont elle peut demander l’insertion au directeur de la publication (Loi 2004-575 du 21-6-2004 art. 6, IV).
Une société, mise en cause sur le site internet d’une association sportive, demande à exercer son droit de réponse. Un refus lui ayant été opposé, elle assigne en référé le webmaster du site, en qualité de directeur de la publication, le « représentant légal » de l’association et cette dernière, en tant qu’éditeur du site, pour obtenir l’insertion forcée de sa réponse.
La cour d’appel déclare irrecevable l’action engagée contre le « représentant légal » de l’association et contre cette dernière, en retenant que le relevé des mentions légales du site désigne le webmaster comme la personne à contacter par un utilisateur pour obtenir la modification des données personnelles apparaissant sur le site, ce qui lui donne la qualité de directeur de la publication, sous une autre dénomination.
Censure de la Cour de cassation: le directeur de la publication est, en application des dispositions légales (Loi 82-652 du 29-7-1982 art. 93-2, al. 6, sur renvoi de l’article 6, III, 1, c de la loi 2004-575), le « représentant légal » de l’association.
Patrice MACQUERON, Professeur de droit privé
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n° 89810