Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 44 quaterdecies, 53 A et 175 du CGI que le bénéfice de l'abattement prévue à l'article 44 quaterdecies, I du CGI est soumis, notamment, à la condition que les bénéfices aient été déclarés dans les délais prévus à l'article 175 précité.
La cour administrative d'appel de Bordeaux juge en conséquence que le régime d’abattement sur les bénéfices prévu par l’article 44 quaterdecies n’est pas applicable aux bénéfices qu’un contribuable a omis de déclarer dans les conditions et délais légaux malgré l’envoi d’une mise en demeure.
Le Conseil d'Etat refuse d'admettre le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour.
A noter :
Cette solution est analogue à celle retenue à propos du régime en faveur des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du CGI (CE 15-12-2004 n° 260483).