Auparavant, tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce ou un apport en société d’un fonds de commerce, sauf si l’apport était fait à une société détenue en totalité par le vendeur, devait comporter un certain nombre de mentions (notamment, nom de la personne qui avait vendu le fonds de commerce au vendeur ou à l’apporteur ; date et prix de cette vente ; état des privilèges et nantissements grevant le fonds ; chiffre d'affaires et résultats d'exploitation réalisés au cours des trois exercices comptables précédant celui de l'apport) ; l’omission de ces mentions pouvait, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente (C. com. art. L 141-1).
La loi de simplification du droit des sociétés supprime cet article (Loi art. 1er ).
En conséquence, depuis le 21 juillet 2019, toute vente de fonds de commerce peut être conclue sans qu'il soit nécessaire d'établir un acte de vente comportant des mentions obligatoires. Elle peut même être, à notre avis, valablement conclue sans la constater dans un acte. Certes, la loi supprime l'article L 141-1 du Code de commerce sans modifier le titre de la section dans laquelle il s'insérait (« De l'acte de vente »), mais il ne saurait être déduit de ce titre que l'établissement d'un acte est nécessaire pour assurer la perfection de la vente. Il reste que la rédaction d'un acte demeure nécessaire pour l'accomplissement des formalités de publicité de la vente ainsi que pour conserver le privilège du vendeur (C. com. art. L 141-5).
Selon les travaux parlementaires, les mentions requises par l'ex-article L 141-1 ne comportaient pas l’ensemble des informations indispensables au futur acquéreur pour apprécier la consistance réelle du fonds de commerce en l’absence d’indication relative au nombre de salariés ou à diverses activités commerciales concrètes (contrats, contentieux éventuels…). L’acquéreur d’un fonds de commerce est d’ores et déjà en capacité d’obtenir l’ensemble des informations nécessaires à l’appréciation de la valeur réelle du fonds de commerce et des risques économiques auxquels il s’expose. En effet, en tant que professionnel, il est en contact avec d’autres professionnels dont la fonction est de lui fournir l’expertise et les conseils afin de mener à bien sa démarche. En tout état de cause, la protection de l’acquéreur est préservée par la possibilité d’engager la responsabilité du cédant sur le fondement du dol si celui-ci a vicié le consentement de l’acquéreur en omettant de lui communiquer des informations demandées ou en lui dissimulant volontairement une information importante, par exemple un contentieux en cours pouvant obérer l’exploitation du fonds (Rapport Sén. n° 657 et Rapport AN n° 1771).
La loi ne modifie pas les autres articles de la section intitulée « De l'acte de vente » (C. com. art. L 141-2 à L 141-4).
L'article L 141-2, qui oblige le vendeur et l'acquéreur à viser un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente, précise que cette obligation doit avoir lieu « au jour de la vente ». Il faut, selon nous, entendre que ce jour est celui de l'échange des consentements des parties.
Par ailleurs, le vendeur est tenu à garantie à raison de l'inexactitude de « ses énonciations » en vertu de l'article L 141-3, l'action en garantie étant enfermée dans un délai très bref (art. L 141-4). Cette garantie jouera-t-elle en cas d'inexactitude de toutes les énonciations du vendeur, même celles ne figurant pas dans l'acte de vente ? La réponse est incertaine.
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