Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite sont, dans certains cas, réduites d'un abattement fixe de 500 000 € puis, sur le solde éventuel, d'un abattement pour durée de détention « renforcé » (CGI art. 150-0 D ter). Entre autres conditions, pendant les cinq années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption, avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés et avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée.
Le Conseil d'Etat refuse l'admission du pourvoi dirigé contre un arrêt du 1er décembre 2015, par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que le respect des conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment aux fonctions de direction s’apprécie nécessairement, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément (CAA Lyon 1-12-2015 n° 14LY02998).
Au cas particulier, l’épouse détenait 50 % du capital de la société cédée mais n’avait exercé aucune fonction de direction et l'époux était dirigeant mais ne ne détenait aucune participation dans la société. Le bénéfice du régime de faveur leur a donc être refusé.
Est sans incidence le fait qu'en vertu du régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts, les actions souscrites par l’épouse pendant la durée de son mariage devaient entrer dans la communauté et que l’ordre de virement des actions cédées ait été signé par les deux conjoints.
A noter : la décision reprend le principe précédemment énoncé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 10 décembre 2014 (CE 10-12-2014 n° 371437) : le respect des conditions posées par l'article 150-0 D ter du CGI doit être apprécié pour chaque conjoint pris isolément.
Pour en savoir plus sur les abattements dont peuvent bénéficier les dirigeants de PME prenant leur retraite : voir Mémento Fiscal nos 33106 s.