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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Absence d’information sur la priorité de réembauche : pas de réparation automatique

En cas de manquement de l’employeur à son obligation d’information sur la priorité de réembauche, le salarié ne peut prétendre à réparation que s’il justifie d’un préjudice.

Cass. soc. 30-1-2019 n° 17-27.796 F-D


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Un revirement de jurisprudence…

Le Code du travail impose de mentionner dans la lettre de licenciement pour motif économique la priorité de réembauche et ses conditions de mise en œuvre (C. trav. art. l 1233–42, al. 2). Revenant sur sa jurisprudence antérieure reconnaissant au salarié concerné un droit systématique à réparation en cas de manquement de l’employeur à cette obligation (notamment, Cass. soc. 16-12-1997 n os 96-44.294 P et 94-42.089 P : RJS 1/98 n o 80 ; Cass. soc. 28-9-2011 n o 09-43.374 F-D : RJS 12/11 n o 957 ), la chambre sociale de la Cour de cassation juge, dans son arrêt du 30 janvier 2019, que l’intéressé ne peut pas obtenir de dommages-intérêts sans justifier de son préjudice. Ainsi, rappelant que l’existence d’un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, elle décide, en l’espèce, que la cour d'appel ayant constaté que le salarié ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de le débouter de sa demande relative au défaut d’information sur la priorité de réembauche.

… qui s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence récente

Cette évolution jurisprudentielle ne saurait étonner. Elle s’inscrit en effet dans la ligne de l’arrêt du 13 avril 2016 dans lequel la chambre sociale, appliquant plus rigoureusement des principes de la responsabilité civile, a abandonné la notion de préjudice nécessaire (Cass. soc. 13-4-2016 n o 14-28.293 PBR : RJS 5/16 no 423). Cet abandon a, depuis, été confirmé, notamment, en cas de défaut de mention de la convention collective applicable sur les bulletins de paie (Cass. soc. 17-5-2016 n o 14-21.872 F-D), de stipulation d'une clause de non-concurrence illicite (Cass. soc. 25-5-2016 n o 14-20.578 F-PB : RJS 7/16 n o 557 ), d’absence de visite médicale obligatoire (Cass. soc. 27-6-2018 n o 17-15.438 F-D : RJS 10/18 n o 609 ), d'inobservation des règles de forme du licenciement (Cass. soc. 30-6-2016 n o 15-16.066 F-D : RJS 10/16 n o 622 ).

A noter : Rappelons que cette exclusion du préjudice de principe souffre d’exceptions. Il en est ainsi, par exemple, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ne pouvant pas prétendre à un minimum d’indemnisation (Cass. soc. 13-9-2017 n o 16-13.578 FP-PBRI : RJS 11/17 n o 734 ) et d’absence de mise en place, sans procès-verbal de carence, des institutions représentatives du personnel privant ainsi les salariés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Cass. soc. 17-10-2018 n o 17-14.392 FS-PB : RJS 12/18 n o 730).

Pour en savoir plus sur la priorité de réembauche : voir Mémento Social nos 48490 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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