Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Travail indépendant

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


quoti20231106-jurisprudence-batiment.jpg

©Gettyimages

Durée du travail

  • Les éléments de rémunération, dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié, doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires (Cass. 2e civ. 19-10-2023 n° 21-19.710 F-B).

Paie

  • Lorsque l'augmentation de la réserve spéciale de participation est négociée par la voie collective, le supplément de participation doit faire l'objet d'un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés. Pour ouvrir droit à exonération, cet accord spécifique doit avoir été déposé à la Direccte du lieu où il a été conclu. De même, lorsqu'un accord d'intéressement a été négocié dans l'entreprise, l'employeur ne peut mettre en œuvre un supplément d'intéressement qu'en application d'un accord spécifique dont l'objet est de prévoir les modalités de répartition du supplément d'intéressement. Pour ouvrir droit à exonération, cet accord spécifique doit avoir été déposé à la Direccte du lieu où il a été conclu (Cass. 2e civ. 19-10-2023 n° 21-10.221 F-B).

Rupture du contrat

  • Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique, retient que l'employeur produit un tableau faisant apparaître, s'agissant du secteur d'activité en cause, l'existence, nonobstant un chiffre d'affaires en hausse, des pertes sur 3 années consécutives et en déduit que les difficultés sont avérées, sans rechercher si l'évolution de l'indicateur économique retenu était significative, les motifs retenus étant insuffisants pour caractériser le caractère sérieux et durable des pertes d'exploitation dans le secteur d'activité considéré (Cass. soc. 18-10-2023 n° 22-18.852 F-B).

  • Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement. Une cour d'appel qui constate que la lettre de licenciement ne fait pas mention d'une dénonciation de faits de harcèlement sexuel ne peut pas prononcer la nullité du licenciement sans rechercher si les motifs énoncés par la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave étaient établis par l'employeur (Cass. soc. 18-10-2023 n° 22-18.678 F-B).

Représentation du personnel

  • Il résulte des articles L 2315-86, 1° et R 2315-49 du Code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai de 10 jours de contestation de la nécessité d'une expertise décidée par le CSE ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet (Cass. soc. 18-10-2023 n° 22-10.761 F-B).

  • L'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la candidature du salarié aux élections professionnelles devant le tribunal dans le délai de forclusion légalement prévu n'est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure d'autorisation administrative de licenciement (Cass. soc. 18-10-2023 n° 22-11.339 F-B).

  • Dans le cadre des élections des représentants des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, dans le secteur des activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur et le secteur des activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin relatif au secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature (Cass. soc. 18-10-2023 n° 22-19.937 FS-B).

Négociation collective

  • Les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat (Cass. soc. 18-10-2023 n° 21-60.159 FS-B).

Travail indépendant

  • Selon l'article L 131-6, III, du CSS, dans ses rédactions successives résultant des lois 2012-1404 du 14 décembre 2012 et 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige, entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par le travailleur indépendant non agricole la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI perçus par ce travailleur, son conjoint ou son partenaire de Pacs ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même Code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Il en résulte que les bénéfices de la société d'exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale qui détient le capital de la société d'exercice libéral (Cass. 2e civ. 19-10-2023 n° 21-20.366 F-B).

Contrôle - contentieux

  • Une juridiction qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond (Cass. soc. 18-10-2023 n° 22-10.761 F-B).

  • L'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par 5 ans. Le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'employeur a eu une connaissance effective de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié. La cour d'appel a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et preuve débattus devant elle, que l'employeur ne pouvait pas ignorer l'existence de la prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse à compter de la réception de son compte de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui la mentionnait, pour en déduire que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date (Cass. 2e civ. 19-10-2023 n° 21-22.379 F-B).

  • La saisine de la commission de recours amiable, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute prise antérieurement à l'entrée en vigueur du décret  2009-938 du 29 juillet 2009, n'est pas une demande en justice, et, dès lors, n'interrompt pas le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil (Cass. 2e civ. 19-10-2023 no 21-22.955 F-B et no 21-22.379 F-B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Agriculture 2023-2024
social -

Mémento Agriculture 2023-2024

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
159,00 € TTC
Harcèlement dans les relations de travail
social -

Harcèlement dans les relations de travail

Anticiper ou répondre à une situation de harcèlement sous tous ses aspects !
89,00 € TTC