Le cautionnement consenti par acte sous seing privé par une personne physique au profit d’un créancier professionnel doit, à peine de nullité de l'engagement, comporter une mention manuscrite relative à son montant et à sa durée (C. consom. art. L 341-2). En cas de cautionnement solidaire, la caution doit en outre apposer une mention par laquelle elle renonce au bénéfice de discussion ; à défaut, la stipulation de solidarité est nulle (art. L 341-3). La nullité est encourue du seul fait que la mention requise n'est pas identique à celle prescrite, sauf lorsque ce défaut d'identité résulte d'une erreur matérielle (Cass. com. 5-4-2011 n° 09-14.358 : BRDA 8/11 inf. 12).
Une personne physique qui a cautionné les dettes d’une société à l’égard d’une banque conteste la validité de son engagement. Elle fait valoir qu’elle a recopié les mentions en une phrase unique, sans ponctuation ni accent, ce qui démontre qu’elle n’en a pas compris le sens. Ces omissions ne constituent donc pas, selon elle, de simples erreurs matérielles.
La Cour de cassation rejette cet argument. L'acte de cautionnement porte reprise des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation ; la caution ne conteste pas avoir reproduit et signé les mentions obligatoires. Il résulte de l’examen de l’acte qu’elle a entendu reproduire à l’identique les mentions figurant en lettres majuscules, sans précision des accents. L’absence de reproduction manuscrite de la ponctuation ne peut pas être considérée comme révélant un problème de compréhension de la part de la caution et le simple oubli de la ponctuation, à l’exclusion de tout autre élément, permet de qualifier ce manque de simples erreurs matérielles. En conséquence, le sens et la portée des mentions légales ne sont pas modifiés.
A noter : Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence sur la non-conformité des mentions manuscrites. L’erreur matérielle est celle qui n’a aucune conséquence sur la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement, laquelle résulte de la mention légale.
Jugé par exemple que ni l'omission d'un point, ni la substitution d'une virgule à un point entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule au début de la seconde de ces formules, n'affectent la portée des mentions manuscrites (Cass. 1e civ. 11-9-2013 n° 12-19.094 : BRDA 18/13 inf. 16 ; dans le même sens Cass. com. 5-4-2011 n° 10-16.426 : RJDA 6/11 n° 577).
En dehors des questions de ponctuation, la Cour de cassation a également admis l’omission ou l’ajout de certains termes dans la mesure où la compréhension par la caution de l’étendue de son engagement n’était pas rendue plus difficile : par exemple, absence d’indication que le cautionnement couvre aussi les intérêts, de sorte que celui-ci est limité au capital (Cass. com. 4-11-2014 n° 13-24.706 : BRDA 24/14 inf. 13) ; ajout après l'indication du créancier bénéficiaire de la mention « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apports d'actifs » (Cass. com. 27-1-2015 n° 13-24.778 : BRDA 4/15 inf. 15).
Pour des cas où les modifications apportées ont été considérées comme altérant le sens de la formule légale, voir Cass. com. 26-1-2016 n° 14-20.202 et 14-20.868 : BRDA 3/16 inf. 17.
Pour rappel : La nullité du cautionnement ou de la clause de solidarité ne peut plus être invoquée par la caution après qu'elle a volontairement et en connaissance de cause exécuté son engagement (Cass. com. 5-2-2013 n° 12-11.720 : BRDA 4/13 inf. 14).