La cour administrative d’appel de Nantes juge que les titres d’une société d’expertise comptable reçus en contrepartie de l’apport d’une activité d’expert-comptable par un contribuable poursuivant l’exercice à titre individuel d’une activité de commissaire aux comptes et d’expert judiciaire n’entrent pas dans son patrimoine professionnel.
En effet, le contribuable n’établit pas le caractère utile de la détention des titres pour l’exercice de ses activités individuelles en se bornant à faire état d’une synergie entre les activités d’expert-comptable, exercée au sein de la société, et d’expert judiciaire. La conclusion d’une convention de prestations par laquelle la société lui fournit des locaux, du matériel et du personnel nécessaires à ses missions est également jugée insuffisante pour démontrer l’utilité d’une telle détention.
Par suite, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des titres ne relève pas du régime des plus-values professionnelles et ne peut donc pas bénéficier de l’exonération de l’article 151 septies du CGI.
A noter : Les parts de sociétés qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle peuvent néanmoins revêtir un caractère professionnel lorsqu’elles sont inscrites sur le registre des immobilisations à condition de justifier de l’intérêt ou de l’utilité de leur détention pour l’exercice de l’activité (voir par exemple CE 30-4-2004 n° 247436 ; CE 10-2-2006 n° 265122).
Pour en savoir plus sur l'actif professionnel des titulaires de BNC : voir Mémento Fiscal nos 13270 s.