Pour remettre en cause l'absence de motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales, le contribuable bénéficiaire d'un montage ayant pour objet, par l’interposition de sociétés, de transformer des revenus de nature salariale en dividendes moins imposés ne peut pas utilement soutenir que ce montage permet également de réduire tout ou partie des charges sociales afférentes à ses revenus salariaux.
A noter :
Cette décision marque une extension du champ d’application de l’abus de droit par fraude à la loi. Dans les hypothèses, telles que celles de l’espèce, d’appréhension artificielle de revenus salariaux sous forme de dividendes, la fraude à l’impôt sur le revenu s’accompagne nécessairement d’une fraude aux charges sociales. Or, ce cumul ne fait pas perdre au montage artificiel, pour la seule application de l’article L 64 du LPF, son but exclusivement fiscal au sens de cet article.
Le Conseil d’État a déjà admis implicitement qu'une telle requalification des revenus pouvait être opérée sur le terrain de l’abus de droit (CE 28-1-2022 n° 433965).