Selon une jurisprudence constante, le salarié effectuant une mission a droit à la protection sociale relative aux accidents du travail pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf possibilité pour l'employeur ou la caisse de prouver que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (notamment : Cass. soc. 19-7-2001 n° 99-21.536 FS-PBRI et n° 99-20.603 FS-PBRI ; Cass. soc. 12-12-2002 n° 01-20.516 FS-P ; Cass. 2e civ. 16-9-2003 n° 02-30.009 FS-PB). Ainsi, une cour d’appel ayant constaté qu’un accident de la circulation survenu en pleine nuit, sur une route de campagne, était sans rapport avec la mission ou un acte de la vie courante de la victime, a pu en déduire que cet accident était survenu alors que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel et ne bénéficiait pas de la législation sur les accidents du travail (Cass. 2e civ. 23-1-2014 n° 12-35.421 F-D). Mais la preuve de l’interruption de la mission est en général difficile à apporter. Ainsi, par exemple, pour un accident s’étant produit la nuit dans une discothèque en Chine, l'interruption de mission n’a pas été retenue car il n’était pas démontré qu’il était exclu que l’intéressé se soit rendu dans cette discothèque dans le but d’accompagner des clients ou de répondre à une invitation dans le cadre de sa mission (Cass. 2e civ. 12-10-2017 n° 16-22.481 F-PB).
Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 21 juin 2018, l'accident de ski était survenu au cours d'une journée de détente que le programme du séminaire qualifiait de « journée libre » et pendant laquelle les salariés pouvaient pratiquer diverses activité sportives qui n'étaient ni encadrées ni prises en charge par l'employeur, les salariés devant payer eux-mêmes les forfaits.
La cour d'appel avait néanmoins estimé que les salariés participant à cette journée restaient soumis à l'autorité de l'employeur car celle-ci était prévue dans le programme du séminaire et rémunérée comme du temps de travail.
La Cour de cassation l'approuve d'en avoir conclu que l'accident de ski survenu lors de cette journée de détente devait être pris en charge en tant qu'accident du travail.
Valérie MAINDRON
Pour en savoir plus sur les accidents du travail : voir Mémento Social nos 590 s.