Un particulier, qui avait acheté une éolienne et n'avait constaté aucune réduction de sa consommation électrique, demande la résolution de la vente pour inexécution par le vendeur de ses obligations (C. civ. art. 1184).
Il a été fait droit à sa demande. Même si le vendeur n'avait pris aucun engagement sur la rentabilité financière de l'éolienne ou sur le taux de production ou de récupération de l'énergie électrique produite, l'acheteur était en droit d'attendre de son achat une réduction de ses factures d'énergie. Or, la production récupérée était proche de zéro, alors que la plaquette publicitaire du vendeur affirmait que l'installation permettait d'alimenter le foyer en électricité, laissant espérer à tort que la production d'électricité permettrait de couvrir plus de 90 % de la consommation des acheteurs.
En dépit de l'absence de tout engagement écrit, le vendeur doit fournir une installation efficace et il a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la résolution du contrat.
A noter : l'acheteur peut invoquer un manquement du vendeur aux prévisions contractuelles pour demander la résolution de la vente. Encore faut-il que le contenu de ces prévisions contractuelles ne fasse pas de doute.
En l'espèce, le vendeur ne s'était pas engagé par écrit à fournir un matériel susceptible d'entraîner une réduction des dépenses d'énergie de l'acheteur. Mais la performance énergétique de l'éolienne ne participait-t-elle pas de son efficacité, indépendamment de toute clause expresse en ce sens ?
Telle est la solution retenue par les juges du fond, approuvée par la Cour de cassation : l'acheteur d'une éolienne est en droit d'attendre de son achat une réduction de ses factures d'énergie. Il avait déjà été jugé en ce sens sur le fondement de l'obligation d'information à propos d'une chaudière à bois (CA Caen 21-11-2013 n° 12/01327).
Ajoutons qu'au cas particulier, les documents publicitaires indiquaient qu'il était possible d'alimenter un foyer en électricité grâce à l'éolienne, de tels documents pouvant être pris en compte pour déterminer le contenu du contrat (Cass. com. 16-9-2014 n° 13-18.996 : RJDA 12/14 n° 891).
La même solution aurait probablement pu être retenue sur le fondement de la garantie de conformité du droit de la consommation (C. consom. art. L 211-1 s.) ; l'acheteur doit alors demander en priorité la réparation ou le remplacement du bien, ce n'est que si ces remèdes se révèlent impossibles ou inadéquats qu'il peut demander la résolution de la vente (art. L 211-10). Ces complications procédurales peuvent inciter le consommateur à se placer directement sur le terrain du droit commun.
La décision a le mérite de fournir une réponse claire à un contentieux qui se développera probablement dans les années à venir, sous l'impulsion conjuguée du développement des nouveaux procédés de chauffage, présentés comme économiques et des mesures fiscales incitatives en faveur de ces procédés.
Maya VANDEVELDE
Pour en savoir plus : Mémento Concurrence consommation n° 8690