La TVA ayant grevé les dépenses afférentes à des véhicules ou engins de toute nature conçus pour le transport de personnes ou à usages mixtes ne peut en principe être déduite. Toutefois, cette exclusion du droit à déduction ne s’applique pas aux assujettis dont les véhicules font l'objet d'une affectation exclusive à l'enseignement de la conduite (CGI art. 273 septies A et CGI ann. II art. 206, IV-2-6°-d).
À cet égard, le Conseil d'État considère que la condition d'affectation exclusive à l'enseignement de la conduite peut être satisfaite alors même que l’activité d’initiation au pilotage sur circuit proposée par un assujetti s'effectue dans un contexte de loisir et n'a pas un caractère diplômant si, compte tenu de l'activité effectivement exercée, les véhicules peuvent être regardés comme affectés de façon exclusive à une telle activité d'enseignement (CE 11-7-2018 n° 410924).
Tel est le cas, selon la cour administrative d’appel de Versailles, des véhicules acquis par une société déclarée à la direction départementale de la jeunesse et des sports comme établissement d'enseignement et affectés exclusivement à son activité consistant à initier ses clients à la conduite de véhicules de prestige sur des circuits homologués, dans le cadre d'un enseignement délivré par des moniteurs titulaires du brevet professionnel dans la spécialité « sport automobile » et d'une carte professionnelle délivrée par les autorités préfectorales. La TVA ayant grevé l’acquisition de ces véhicules est donc déductible.
Guy NEULAT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento TVA nos 53950 s.