La condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est la partie obligée sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement (C. civ. ex-art. 1178).
Un compromis de vente de fonds de commerce est conclu un 31 octobre sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire. L'acte prévoit que l'acheteur doit présenter, dans le délai d'un mois suivant sa signature, une acceptation de prêt ou « deux refus bancaires » et que, à défaut, le vendeur pourra conserver l'acompte.
Ayant essuyé de sa banque un premier refus dans le mois du compromis, l'acheteur forme un recours auprès de la commission d'arbitrage de celle-ci, qui lui refuse à son tour le crédit le 19 décembre. Soutenant que la vente n'a pas été réalisée dans le délai imparti, le vendeur demande que l'acompte lui soit attribué.
La cour d'appel de Paris fait droit à sa demande : en prévoyant deux refus bancaires à présenter dans le mois de la signature du compromis, les parties sont nécessairement convenues que l'acheteur devait contacter et mettre en concurrence deux banques afin d'augmenter ses chances qu'un financement lui soit consenti, peu important que cette obligation ne soit pas mentionnée expressément dans l'acte.
Le recours formé par l'acheteur à l'encontre du refus de sa banque de lui accorder l'emprunt ne constituait donc pas le second refus bancaire stipulé contractuellement et la mise en œuvre de cette procédure l'a en outre privé de toute chance d'obtenir un refus définitif dans le mois de la signature du compromis. L'acheteur n'a donc pas tout mis en œuvre pour que la condition suspensive liée à l'octroi du prêt se réalise.
A noter : 1. Rendue au visa de l'ex-article 1178 du Code civil, cette solution n'est pas remise en cause par la réforme du droit des contrats issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016. Le nouvel article 1304-3 du Code civil prévoit en effet que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement, ce qui inclut le cas visé par l'ex-article 1178.
2. L'acheteur est considéré comme ayant empêché la réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt lorsqu'il demande un prêt non conforme aux exigences de la promesse, ou lorsqu'il ne le demande pas dans le délai imparti par celle-ci (Cass. 3e civ. 11-1-2005 n° 03-17.898 F-D : RJDA 6/05 n° 672). Tel est le cas, par exemple, s'il demande un prêt d'un montant plus élevé que celui prévu par la promesse (Cass. 3e civ. 24-6-1998 n° 96-19.121 D : RJDA 10/98 n° 1072). Il effectue les diligences requises et n'empêche pas l'accomplissement de la condition lorsqu'il présente au moins une demande d'emprunt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse et restée infructueuse (Cass. 3e civ. 8-12-1999 n° 98-10.766 PB : RJDA 2/00 n° 140). Mais encore faut-il que le contrat ne comporte pas de stipulation contraire lui imposant, comme ici, de faire des démarches auprès de plusieurs établissements de crédit.