Les règles de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, applicables en matière prud’homale aux appels formés depuis le 1er août 2016, imposent à l’avocat de transmettre la déclaration d’appel ainsi que tous les actes de la procédure par voie électronique, au moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA). Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’utiliser ce réseau pour une raison étrangère à l’avocat que ce dernier peut remettre ces actes par écrit au greffe ou, depuis le 1er septembre 2017, les lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CPC art. 930-1).
En pratique, ce système informatique ne supporte que les fichiers dont la taille est inférieure à 4 mégaoctets. Un avocat dont les conclusions, plus lourdes, ne pouvaient pas être transmises par le RPVA, les avait remises au greffe. La cour d’appel a jugé cette transmission irrecevable et déclarée caduque la déclaration d’appel ainsi formée, au motif qu’il aurait pu scinder son envoi en plusieurs messages ayant le même objet et qu’il n’était donc pas dans l’impossibilité de transmettre ses conclusions par voie électronique.
La Cour cassation censure cette motivation et souligne qu’aucune disposition du Code de procédure civile n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés. La remise au greffe des conclusions non supportées par le système est donc recevable.
Aliya BEN KHALIFA
Pour en savoir plus sur la procédure d'appel en matière prud’homale : voir Mémento Social n° 14785