Exécution du contrat
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d'organiser des élections professionnelles au sein de l'entreprise (Cass. soc. 28-6-2023 n° 22-11.699 F-B).
L'existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu'une entité économique autonome au sens des dispositions du texte susvisé peut résulter de deux parties d'entreprises distinctes d'un même groupe (Cass. soc. 28-6-2023 n° 22-14.834 FS-B).
Paie
Pour le calcul de la valeur du risque propre à l'établissement, il convient d'appliquer à chacun des accidents du travail ou des maladies professionnelles ayant été définitivement classés dans l'une des catégories d'incapacité temporaire ou permanente prévues par l'article D 242-6-6 du CSS au cours de la période triennale de référence, le coût moyen de chacune de ces catégories fixé par arrêté pour l'année au titre de laquelle le taux brut individuel est notifié (Cass. 2e civ. 22-6-2023 n°s 21-20.709 F-D et 21-20.710 F-D).
Rupture du contrat
La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement. N’est pas une personne étrangère à la société pour conduire l’entretien préalable d’un salarié le directeur d’une autre société appartenant au même groupe qui a (Cass. soc. 28-6-2023 n° 21-18.142 FS-B) :
été missionné par ce dernier en qualité de consultant externe et a, en exécution de cette mission, non seulement contrôlé l’efficacité du système de contrôle interne, mais également imposé une réorganisation des processus ;
reçu mandat pour agir au nom et pour le compte du représentant légal de la société dans le cadre de la gestion opérationnelle administrative et financière de la société, en ce compris notamment les opérations commerciales, les formalités administratives, la comptabilité, la gestion des ressources humaines (recrutement, gestion du personnel conduite des procédures disciplinaires et de licenciement, etc.) et le management de manière générale de la gestion des ressources humaines.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute, c'est à dire un manquement par le salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. A statué par des motifs impropres à caractériser un quelconque manquement du salarié à ses obligations contractuelles la cour d'appel qui retient qu'il a commis une faute grave en refusant le transfert conventionnel de son contrat de travail en raison des coûts de transport que cette affectation induisait, et qui a sollicité une rupture conventionnelle en se réservant le droit de saisir la juridiction prud'homale (Cass. soc. 28-6-2023 n° 22-16.504 F-D).
Le comportement d'une salariée qui adopte à l'égard d'une employée travaillant en parapharmacie un comportement harcelant, sur fond de rivalité amoureuse, en lui faisant à l'occasion état de sa capacité de nuisance à raison de sa position de manager au sein de l'hypermarché est incompatible avec les responsabilités qui lui sont confiées et rendent impossible son maintien dans l'entreprise (Cass. soc. 28-6-2023 n° 22-12.777 F-D).
La dissimulation par le salarié de sa qualité de dirigeant d'une société cliente de l'employeur n'ayant eu aucune incidence sur l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a pu déduire que ce seul grief ne pouvait pas être qualifié de manquement contraire à la loyauté et justifier un licenciement pour faute grave (Cass. soc. 28-6-2023 n° 22-15.798 F-D).
Représentation du personnel
Un syndicat, qui s'est désaffilié de la confédération sous le sigle de laquelle il avait présenté des candidats lors des dernières élections professionnelles, est irrecevable à contester la désignation de représentants syndicaux par la fédération ou par un syndicat affilié à la fédération appartenant à cette même confédération (Cass. soc. 28-6-2023 n° 22-16.020 FS-B).
Lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité. Selon l'article L 2315-30 du Code du travail, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du comité 3 jours au moins avant la réunion. Il résulte de ce dernier texte que seuls les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt (Cass. soc. 28-6-2023 n° 22-10.586 F-B).
L'expert-comptable, désigné par le CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés (Cass. soc. 28-6-2023 n° 22-10.293 FS-B).
Si l'employeur qui saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en annulation de la décision de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d'alerte économique, peut contester la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise, ainsi que son coût définitif, il ne peut pas remettre en cause par voie d'exception la régularité de la procédure d'alerte économique déclenchée par le CSE (Cass. soc. 28-6-2023 n° 21-15.744 F-D).
L'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Cass. soc. 28-6-2023 n° 22-11.699 F-B).
Travail indépendant
Selon l'article R 131-4 du CSS, dans sa rédaction issue du décret 2012-1550 du 28 décembre 2012 applicable au litige, le travailleur indépendant peut demander à bénéficier de la régularisation anticipée des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année précédente lorsqu'il souscrit sa déclaration de revenus par voie électronique. En cas de trop versé, il peut demander que le montant lui soit remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde lui est remboursé. Il résulte de ces dispositions que l'imputation du trop versé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours ne peut intervenir que sur demande du travailleur indépendant (Cass. 2e civ. 22-6-2023 n° 21-18.253 F-D).
Contrôle - contentieux
Les conditions d'emploi et de travail du personnel de l'industrie électrique et gazière ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sauf exceptions, mais par un statut qui, constituant un élément de l'organisation du service public exploité, a le caractère d'un règlement administratif. Les mesures d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise sont elles-mêmes des éléments de ce statut réglementaire. Par conséquent, une cour d'appel ne peut pas retenir la compétence du juge judiciaire pour connaître de la décision de dénonciation des mesures d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise, au moif que ces mesures auraient pour objet l'organisation interne des services et non l'organisation du service public de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport d'électricité (Cass. soc. 28-6-2023 n° 21-19.784 FS-B).
Formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial (Cass. 2e civ. 22-6-2023 n° 22-11.362 F-D).