A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une personne physique qui exerçait une activité artisanale, son liquidateur avait poursuivi une société en comblement de passif (C. com. art. L 651-2), faisant valoir qu'elle était dirigeant de fait de l'entreprise.
La Cour de cassation a rejeté cette demande. En effet, l’action prévue par l’article L 651-2 du Code de commerce ne peut être intentée par le liquidateur judiciaire que contre les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé. En l'espèce, la liquidation judiciaire concernait un artisan exerçant à titre individuel, de sorte que l'article L 651-2 n'était pas applicable.
à noter : Précision inédite, qui se déduit de l'article L 651-2 du Code de commerce. Ce texte ne vise que la liquidation judiciaire d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
Au cas particulier, l'artisan était un livreur qui avait conclu un contrat de prestation de services de livraison avec une société distribuant des meubles. Le liquidateur judiciaire faisait valoir que cette société était le dirigeant de fait de son sous-traitant car elle fixait les horaires de livraison à ses clients, elle définissait la rémunération du livreur et était le seul client de ce dernier ; selon le liquidateur, le sous-traitant, qui ne prenait pas lui-même les rendez-vous avec les destinataires, ne pouvait pas avoir d'autre client que la société de distribution et était « dépossédé » de la maîtrise de l'organisation des livraisons ; en outre, les véhicules du livreur, dont la moitié appartenait à la société, étaient aux couleurs et à l'enseigne de celle-ci. il pourrait être déduit de ces circonstances que le livreur était lié à la société de distribution par un contrat de travail.