Un copropriétaire assigne, dans le délai de 2 mois de l’article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale. Il forme, ultérieurement, une demande subsidiaire en annulation des seules résolutions 5, 6 et 15 adoptées lors de cette assemblée. Le syndicat des copropriétaires soutient que cette demande subsidiaire est irrecevable comme ayant été formée après l’expiration du délai de 2 mois. Il est suivi par la cour d’appel de Paris qui juge irrecevable cette demande subsidiaire.
L’arrêt est cassé : la demande subsidiaire étant virtuellement comprise dans la demande principale initiale, le délai de forclusion de l’action en nullité des diverses décisions de l’assemblée générale a été interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier.
A noter :
Confirmation de jurisprudence. Les actions qui ont pour objet de contester les décisions d’assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites dans un délai de 2 mois à compter de la notification faite par le syndic (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42). Ce délai est un délai de forclusion (Cass. 3e civ. 19-12-2007 n° 06-21.410 : BPIM 1/08 inf. 75). Il est interrompu par une demande en justice, l’effet interruptif produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, ainsi que le prévoient les articles 2241, alinéa 1, et 2242 du Code civil.
Se posait en l’espèce la question de la recevabilité d’une demande subsidiaire tendant à l’annulation de certaines résolutions d’une assemblée générale, formée après l’expiration du délai de 2 mois, lorsqu’une demande principale en annulation de l’assemblée générale dans son entier avait été formée dans ce délai.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut pas s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Cass. 2e civ. 28-6-2012 n° 11-20.011 : Bull civ. II n° 123).
Or, la Cour de cassation considère que la demande en annulation de diverses résolutions tend, en ce qui les concerne, aux mêmes fins que la demande d’annulation de l’assemblée générale (Cass. 3e civ. 28-1-2021 n° 19-23.664), même si les griefs sont différents.
Il en résulte que la demande subsidiaire d’annulation de certaines décisions d’assemblée générale étant virtuellement comprise dans la demande principale initiale en nullité de l’assemblée dans son entier, le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale est interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale dans son entier. La demande subsidiaire est donc recevable, ainsi qu’il résulte de cet arrêt, publié.