Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Droit international privé

Action en partage d’un créancier : compétence du JAF du lieu de situation de l’immeuble

S'agissant d'une action en partage d’un immeuble en indivision entre des époux et situé en France, l'extension à l'ordre international des critères de compétence interne, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, n’est pas adaptée.

Cass. 1e civ. 4-3-2020 n° 18-24.646 FS-PB


QUOTI20200420UNEImmobilier_fl824b2d8fc6622b8cfe2db9c6c1821c84.jpg

Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, et dont la résidence se trouve en Algérie, sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé en France, à Issy-les-Moulineaux. En vue de parvenir à l'exécution d'une sentence arbitrale condamnant le mari à lui payer une certaine somme, une société allemande a saisi le juge aux affaires familiales du TGI de Paris sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3 du Code civil afin de provoquer le partage judiciaire de l’immeuble. Le juge se déclare incompétent et, plus généralement, estime que les juridictions françaises sont incompétentes, le litige relevant selon lui des juridictions algériennes. Cette première décision est infirmée, pour des raisons sans rapport avec la compétence internationale, l’arrêt d’appel étant lui-même cassé. Saisie sur renvoi de la question de la compétence internationale des tribunaux français, la cour d'appel de Paris confirme en toutes ses dispositions la décision du juge aux affaires familiales ayant constaté l'incompétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 1070 du Code de procédure civile. En effet, selon cet article, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est celui de la résidence de la famille ou si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent résidant habituellement avec l’enfant ou exerçant seul l’autorité parentale ; dans les autres cas, le juge du lieu où réside le membre du couple n’ayant pas pris l’initiative de la procédure. Or les époux résident en Algérie. Un pourvoi est formé.

Cassation. Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales. S'agissant d'une action en partage d'un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3 du Code civil, l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, n’est pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales. Celles-ci justifient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu'en vertu du principe d'effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale doit être celui du lieu de situation du bien. La Cour règle l’affaire au fond et dit le JAF de Nanterre compétent.

À noter : Lorsqu’aucune convention internationale ou règlement européen n’est applicable, la compétence des tribunaux français dans les litiges présentant un élément d’extranéité est déterminée selon le principe posé par l’arrêt Scheffel (Cass. 1e civ. 30-10-1962 : Rev. crit. DIP 1963 p. 387 note P. Francescakis), c’est-à-dire l’extension à l’ordre international des critères de compétence territoriale interne. Autrement dit, le juge applique les mêmes critères de compétence que ceux existant pour les affaires purement internes et figurant au Code de procédure civile. Il a toujours été admis que ce principe devait comporter des exceptions pour tenir compte de la nature internationale du litige, les deux principales étant les successions immobilières (avant l’entrée en vigueur du règlement Successions) et les voies d’exécution. La matière immobilière n’appelle pas a priori d’exception puisque le principe est la compétence du tribunal du lieu de situation de l’immeuble. Toutefois, dans l’affaire commentée, s’agissant de l’action oblique exercée par un créancier d’un époux séparé de biens et propriétaire indivis d’un immeuble avec son conjoint, les critères de compétence interne désignent la résidence habituelle de la famille ou de l‘un des époux, ce qui paraît inadapté en matière de droits réels immobiliers, où la compétence de principe est celle précédemment indiquée.

On remarquera que l’arrêt ne qualifie pas la compétence retenue d’exclusive, comme l’y incitait le pourvoi. Cela signifie-t-il que la Cour affirme que la compétence en matière immobilière n’est pas exclusive ? À vrai dire, cette précision n’a de sens qu’en matière de reconnaissance des jugements ; la précision étant superflue pour régler la question qui lui était soumise, on peut comprendre que la Cour ne l’ait pas ajoutée et on se gardera bien de tirer des conclusions de son silence.

David LAMBERT, Avocat à Paris, coauteur des Mémentos Droit de la famille et Successions Libéralités

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus  (Covid-19) alimenté en temps réel.



[Information Covid-19] Suivez l'actualité et adoptez au plus vite les mesures adaptées à votre entreprise avec Navis :

Vous êtes abonné ? Accédez à Navis à distance depuis votre domicile*

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès temporaire au fonds documentaire Navis pendant 30 jours pour vous permettre de travailler à distance

* Si vous rencontrez le moindre problème de connexion à votre Navis, contactez notre Service Relations Clients au 01 41 05 22 22 ou notre Hotline Technique au 01 41 05 77 00, du lundi au jeudi, de 9h à 18h.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2023
patrimoine - Mémentos, Ouvrages et Revues

Mémento Sociétés civiles 2023

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
179,00 € TTC
Mémentis Sociétés commerciales
patrimoine - Solutions numériques

Mémentis Sociétés commerciales

Tout le droit des sociétés commerciales
à partir de 33,83 € HT