Le jugement ouvrant une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née avant ce jugement dès lors qu’elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une telle somme (C. com. art. L 622-21, I, L 631-14, al. 1 et L 641-3, al. 1).
Les relations entre un agent commercial et son mandant se dégradent, le premier reprochant au second des retards de livraison, des ruptures de stock et l’absence d’information sur les nouvelles collections. Après la mise en liquidation judiciaire de son mandant, l’agent commercial demande en justice que la rupture du contrat d’agence commerciale soit déclarée imputable au mandant pour fautes graves de gestion et à être exonéré du préavis de rupture. Le liquidateur invoque l’irrecevabilité de l’action au regard des textes précités.
Jugé au contraire que l’action de l’agent était recevable dès lors qu’elle ne tendait pas à la condamnation du mandant au paiement d'une somme d'argent ni à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
A noter :
L’interdiction et l’interruption des poursuites individuelles contre une entreprise en procédure collective ne visent que les actions en paiement et celles en résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Ne sont donc pas concernées les actions en résolution ou en résiliation fondées sur un autre manquement (notamment, Cass. com. 26-10-1999 no 16-12.249 P : RJDA 12/99 no 1350 ; Cass. com. 13-19-2017 no 16-12.249 F-D).
Par exemple, le bailleur peut demander la résiliation du bail au motif que le locataire n’a pas respecté, avant de faire l’objet d’une procédure collective, la destination des locaux (cf. Cass. com. 11-4-1995 no 93-12.093 D : Rev. Loyers 1997 p. 437 note C.-H. Gallet) ou l’obligation d’y exploiter un fonds de commerce (Cass. com. 11-10-2016 no 15-16.099 F-D : Rev. proc. coll. 2017 no 5 § 101 note Macorig-Venier). L’acheteur peut, après l’ouverture de la procédure collective du vendeur, demander la résolution de la vente pour défaut de délivrance du bien vendu ou encore en raison des vices cachés qui l’affectent (Cass. com. 2-3-1999 no 96-12.071 D : RJDA 5/99 no 573).
L’agent commercial peut ainsi demander la résiliation du contrat qui le lie à son mandant pour faute de gestion. Mais son action tendant au paiement par le mandant d’une indemnité de rupture est en revanche paralysée par la procédure collective de ce dernier, ce qui n’était pas contesté en l’espèce.